format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240042, Syndicat Lutte pénitentiaire de l’union régionale Antilles-Guyane
Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 233628, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique
Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC02466, M. Bernard S.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 216660, M V.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2001, n° 215340, M. BLAIN
Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 220064, Mme Christine J.
Conseil d’Etat, Section des finances, 30 janvier 1997, n° 359964, Avis "régime juridique des agents non titulaires de l’Etat"
Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 207934, Mme Bazan-Jurbert
Conseil d’Etat, Section, 10 juillet 2002, n° 232034, Fédération CFDT Interco
Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 215122, Beranger




Conseil d’Etat, Avis, 3 mai 2004, n° 262074, Guy F.

Doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d’en assurer l’exécution. L’existence d’une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l’intéressé des sommes correspondantes, telles qu’elles apparaissent sur son bulletin de paye. Il en va notamment ainsi lorsqu’un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies. Dans ce cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l’ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n’étaient plus remplies.

CONSEIL D’ETAT

N° 262074

M. F.

M. Crépey
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du Gouvernement

Séance du 7 avril 2004
Lecture du 3 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat,

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Guy F. tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l’air a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du trop-perçu de majoration de l’indemnité pour charges militaires, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) une décision administrative accordant un avantage financier ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire peut-elle être implicite ?

2°) dans l’affirmative, cette décision implicite peut-elle être révélée par le bulletin de salaire ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration était tenue de refuser cet avantage. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction.

Pour l’application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d’en assurer l’exécution. L’existence d’une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l’intéressé des sommes correspondantes, telles qu’elles apparaissent sur son bulletin de paye.

Il en va notamment ainsi lorsqu’un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies. Dans ce cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l’ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n’étaient plus remplies.

Ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l’administration, de demander à tout moment, sous réserve des prescriptions éventuelles, le reversement des sommes attribuées par suite d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l’avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n’est plus remplie.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Guy F. et au ministre de la défense. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré dans la séance du 7 avril 2004 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Martin Laprade, M. Le Roy, Présidents de sous-section ; M. Richard, M. Ronteix, M. Stefanini, M. Tuot, M. Bouchez, Conseillers d’Etat et M. Crépey, Auditeur-rapporteur.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site