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Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 211233, Région Languedoc-Roussillon

Il résulte des dispositions du décret du 6 septembre 1991 que le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux doit être défini par référence à celui qui est propre au corps des administrateurs civils ; que si les administrateurs civils ont vocation à occuper un emploi de chargé de mission auprès du secrétaire général pour l’action régionale, le régime indemnitaire dont bénéficient ces chargés de mission s’applique à tous les agents exerçant ces fonctions indépendamment du corps auquel ils appartiennent, et ne peut donc être regardé comme un régime indemnitaire propre au corps des administrateurs civils. Le conseil régional ne pouvait légalement attribuer une indemnité forfaitaire et spécialie en faveur des chargés de mission dès lors qu’ils exerçaient des fonctions équivalentes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 211233

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mme Laville, Rapporteur,

M. Seners, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 septembre 2001

Lecture du 1er octobre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août 1999, 6 décembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du Conseil d’Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le Président du Conseil régional en exercice, domicilié à l’Hôtel de Région sis 201 avenue de la Pompignane à Montpellier (34064) ; la région demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 7 juin 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1995 annulant la délibération du 31 mars 1994 accordant aux administrateurs territoriaux de la région le bénéfice du décret du 19 août 1970 et la délibération du 22 juillet 1994 leur accordant l’indemnité forfaitaire dont bénéficient les chargés de mission auprès du SGAR ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-753 du 19 août 1970 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembbre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laville, Conseiller d’Etat ;

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : "L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat" et que le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application des dispositions législatives précitées dispose dans son Article 1er que "le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( :) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux (...) ne doit pas être plus. favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes" et dans son article 6 que "les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d’une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils" ;

Considérant que par une délibération du 2 mars 1992, complétée par une délibération du 21 juillet 1992, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé que serait versée aux administrateurs territoriaux de la région l’indemnité perçue par les administrateurs civils de même niveau de grade, au taux moyen appliqué pour ces fonctionnaires ; que par deux délibérations des 31 mars 1994 et 22 juillet 1994, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé, en outre, de faire bénéficier mensuellement les administrateurs territoriaux de la région de l’indemnité forfaitaire et spéciale prévue en faveur des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour l’action régionale par l’article 3 du décret du 19 août 1970 relatif à l’organisation des missions régionales ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 que le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux doit être défini par référence à celui qui est propre au corps des administrateurs civils ; que si les administrateurs civils ont vocation à occuper un emploi de chargé de mission auprès du secrétaire général pour l’action régionale, le régime indemnitaire dont bénéficient ces chargés de mission s’applique à tous les agents exerçant ces fonctions indépendamment du corps auquel ils appartiennent, et ne peut donc être regardé comme un régime indemnitaire propre au corps des administrateurs civils ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la région, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’indemnité forfaitaire et spéciale instituée en faveur des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour l’action régionale "n’est pas au nombre des indemnités auxquelles les administrateurs civils peuvent prétendre à raison de leurs fonctions" ; que, par suite, et alors même que les administrateurs territoriaux de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON exerceraient des fonctions équivalentes à celles desdits chargés de mission, le conseil régional ne pouvait légalement attribuer une telle indemnité à ses agents sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 7 juin 1999 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l’intérieur.

 


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