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Conseil d’Etat, 4 avril 2001, n° 163087, M. Delpech et autres

En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de l’article 60 précité, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 163087

Delpech et autres

M Struillou, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 4 Avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 24 novembre 1994 sous le n° 163087 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance n° 94NT00868, en date du 15 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions des articles R 81 et 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête de MM Max DELPECH, Henri BOUCHE, Daniel LEHO, Guy MERCADIER et Michel RICAUD-COSTE ;

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 sous le n° 94NT00868 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, présentée pour M. DELPECH et autres ; M DELPECH et autres demandent l’annulation 1°) du jugement du 6 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et du budget a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la note n° 88510 du 26 janvier 1988 modifiant la délimitation de la résidence administrative de Rouen pour y inclure plusieurs communes, de la note de service du 31 août 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie, de la note de service du 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; 2°) de la décision implicite susmentionnée du ministre de l’économie, des finances et du budget ; 3°) des trois notes susmentionnées ;

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 sous le n° 61396 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée pour M DELPECH et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note n° 88510 du 26 janvier 1988 modifiant la délimitation de la résidence administrative de Rouen pour y inclure plusieurs communes ;

Vu la note de service du 31 août 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ;

Vu la note de service du 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ;

Vu les articles 5 et 18 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;

Vu l’article 17 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu l’article 48 de l’ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M DELPECH et autres,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :

Considérant que MM DELPECH, BOUCHE, LEHO, MERCADIER ET RICAUD-COSTE, agents des douanes, ont demandé le 31 octobre 1990 au ministre chargé de l’économie et des finances, d’une part, d’abroger la note de service n° 88-5-10 en date du 26 janvier 1988 modifiant, en vue de l’établissement du tableau des mutations des agents des douanes, la délimitation de la résidence administrative de Rouen pour y inclure, notamment, la résidence de Petit-Couronne-raffinerie à laquelle ils avaient été affectés et, d’autre part, d’annuler les deux notes n° 4645 du 31 août 1990 et n° 5539 du 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie relatives aux modalités d’affectation des agents au sein de la nouvelle résidence administrative de Rouen ; que par une décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, cette demande a été rejetée ; que, saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 4° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres " ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il n’appartenait pas au tribunal administratif de Rouen de statuer ni sur la demande dirigée contre la décision implicite du ministre en tant que cette dernière a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la note du 26 janvier 1988, laquelle présente un caractère réglementaire, ni sur les demandes connexes présentées par les intéressés ; que, par suite, son jugement doit être annulé, et qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur lesdites conclusions ; Sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a refusé d’abroger la note de service n° 88-5-10 en date du 26 janvier 1988 modifiant, en vue de l’établissement du tableau des mutations, la délimitation de la résidence administrative de Rouen :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le ministre du budget soutient que les requérants, faute d’avoir contesté devant le juge dans le délai de recours contentieux la légalité de la note du 26 janvier 1988 qui serait devenue dès lors définitive, ne sont pas recevables à en invoquer l’illégalité ; que cependant il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, les requérants n’ont pas excipé par voie d’exception de l’illégalité de cette note à l’appui de leur requête dirigée contre les deux notes des 31 août et 17 octobre 1990 mais ont déféré au juge de l’excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la note du 26 janvier 1988 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu’être écartée ;

En ce qui concerne la compétence du ministre :

Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant un changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions" ;

Considérant qu’en l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de l’article 60 précité, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative ; que si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes, comme en l’espèce s’agissant de la zone du port autonome de Rouen ; que, dans cette hypothèse, il incombe au ministre, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique au sens de l’article 60 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note ministérielle du 26 janvier 1988 n’a pas été prise par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les requérants soutiennent que la note du 26 janvier 1988 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat, qui précise que la résidence est constituée par le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l’agent ; que, toutefois, il résulte des termes dudit article 5 que cette définition ne vaut que pour l’application du décret précité ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la note du 26 janvier 1988, prise dans l’intérêt du service et pour les besoins de son fonctionnement, ne peut être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire obstacle à l’application des règles statutaires que l’administration doit respecter en cas de mutation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre chargé des douanes a rejeté leur demande d’abrogation de la note précitée ; Sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a refusé d’abroger les notes en date des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie relatives aux modalités d’affectation des agents au sein de la résidence administrative de Rouen :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le ministre soutient que les notes attaquées constituent des mesures d’organisation du service insusceptibles d’être attaquées devant le juge de l’excès de pouvoir ; que toutefois les dites notes ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les agents affectés dans le bureau de Petit-Couronne-raffinerie devaient recevoir une nouvelle affectation à compter du 1er janvier 1991 dans les autres bureaux de la résidence administrative de Rouenainsi que les modalités selon lesquelles seraient affectés sur le bureau de Petit-Couronne-raffinerie,par roulement tous les trois ans, les agents travaillant déjà dans les autres bureaux inclus dans la résidence administrativede Rouen et se portant volontaires pour occuper un poste au bureau de Petit-Couronne-raffinerie ; que ces mesures sont de nature à porter atteinte aux droits que les agents concernés tiennent de leur statut dès lors qu’elles prévoient, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des règles particulières d’affectation, différentes de celles résultant des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, les requérants sont recevables à attaquer la décision par laquelle le ministre a refusé d’annuler les deux notes litigieuses ;

En ce qui concerne la légalité des notes en date des 31 août et 17 octobre 1990 :

Considérant que les mesures prévues par lesdites notes, sont ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de nature à porter atteinte aux droits que les agents concernés tiennent de leur statut ; que, par suite, ces notes sont entachées d’illégalité ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision par laquelle le ministre a refusé de les annuler ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1994 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre a rejeté les demandes tendant à l’annulation des notes n° 4645 du 31 août 1990 et n° 5539 du 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM Max DELPECH, Henri BOUCHE, Daniel LEHO, Guy MERCADIER, Michel RICAUD-COSTE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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