format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 305350, Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi c/ Mme M.
Conseil d’Etat, 30 septembre 2002, n° 220127, M. Camille P.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 243483, Association nationale des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et des conseils généraux
Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n° 196322, Assistance publique des Hôpitaux de Paris
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 250649, M. Fradji G. et autres
Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 297803, Marie-Ange P.
Tribunal des Conflits, 18 juin 2001, n° 3241, Lelaidier et Ville de Strasbourg
Conseil d’Etat, Section, 10 juillet 2002, n° 232034, Fédération CFDT Interco
Cour administrative d’appel de Paris, 18 juin 2002, n° 00PA02504, M. R.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 mars 2003, n° 02BX01192, M. Margueni Z.




Conseil d’Etat, 23 juillet 2008, n° 301807, Région Ile de France

Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un agent logé par nécessité absolue ou utilité de service puisse bénéficier, sous le même régime, et si sa demande est justifiée, d’une extension de son logement de fonction, il résulte en revanche de ces mêmes dispositions que cet agent ne peut bénéficier, en outre, d’un logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301807

REGION ILE-DE-FRANCE

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 23 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2004 du directeur des affaires scolaires et de l’enseignement supérieur de la région Ile-de-France refusant à Mme P. une convention d’occupation précaire de logement au sein du lycée Sophie Germain à Paris ;

2°) de mettre à la charge de Mme P. la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme P.,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat alors applicable : "Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions" ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement : "Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité du service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, fait des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des agents de l’Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements" ;

Considérant que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un agent logé par nécessité absolue ou utilité de service puisse bénéficier, sous le même régime, et si sa demande est justifiée, d’une extension de son logement de fonction, il résulte en revanche de ces mêmes dispositions que cet agent ne peut bénéficier, en outre, d’un logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire ; que, par suite, en affirmant, pour annuler la décision attaquée, qu’aucune disposition n’interdisait un tel cumul, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’une erreur de droit ; qu’il en résulte que la REGION ILE-DE-FRANCE est fondée à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P., conseillère d’administration scolaire et universitaire au lycée Sophie Germain à Paris, bénéficie dans cet établissement, par nécessité absolue de service, d’un logement de fonction de 110 m², qu’elle occupe avec ses trois enfants ; que, par une demande du 24 juin 2004, elle a sollicité une convention d’occupation précaire afin de pouvoir utiliser un local de 16 m², situé dans l’enceinte du lycée Sophie Germain, afin, selon ses dires, d’y stocker du mobilier et des objets divers ; qu’en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, le directeur des affaires scolaires et de l’enseignement supérieur de la région Ile-de-France était tenu de rejeter cette demande, comme il l’a fait par sa décision du 5 juillet 2004 ; que, par suite, les autres moyens soulevés par Mme P. à l’encontre de cette décision présentent un caractère inopérant ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme P. n’est pas fondée à demander l’annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la REGION ILE-DE-FRANCE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme P. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme P. la somme que demande la REGION ILE-DE-FRANCE au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la REGION ILE-DE-FRANCE et les conclusions de Mme P. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par Mme P. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à Mme Annie-Laure P. et au ministre de l’éducation nationale.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site