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Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 237777, M. M.

Aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 25 septembre 1998 pris en application de l’article R. 123-45 du Code de la sécurité sociale, « Le candidat dont l’inscription n’a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d’aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l’inscription du candidat sur cette liste ». Le recours gracieux ainsi organisé a le caractère d’un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237777

M. M.

M. Eoche-Duval, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 janvier 2002

Lecture du 15 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 29 août 2001, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. M. ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Serge M., et tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2001 par laquelle la commission nationale, chargée d’arrêter la liste d’aptitude, pour 2001, aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale prévue par l’arrêté du 25 septembre 1998, a refusé son inscription sur cette liste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie annuellement par catégorie d’organismes et d’emplois dans les conditions prévues par arrêté./Seules des personnes ayant la qualité d’ancien élève du centre national d’études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d’encadrement, de direction ou d’agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d’aptitude » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 septembre 1998, pris pour son application, fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, et commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie : « II est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d’arrêter, chaque année, la liste d’aptitude (...) ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de son article 20 : « La commission retient pour l’inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l’accès aux emplois des classes demandées./ Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu’elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l’organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l’inspection générale des affaires sociales » ; qu’aux termes de l’article 24 de ce même arrêté : « Le candidat dont l’inscription n’a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d’aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l’inscription du candidat sur cette liste » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le recours gracieux ainsi organisé a le caractère d’un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif ; que M. M., dont la commission a écarté la candidature par décision du 10 janvier 2001, n’a pas formé le recours prévu à l’article 24 de l’arrêté précité du 25 septembre 1998 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne sont pasrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge M. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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