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Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 248865, M. André C.

Les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés. Il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248865

M. C.

M. Boulouis
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement en date du 11 juillet 2002, enregistré le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. C. ;

Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. André C. et tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule la décision du 23 mai 2000 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande de remboursement de supplément pour chambre particulière au titre des frais médicaux ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 4 550 F correspondant au supplément pour chambre particulière au titre des frais médicaux consécutifs à un accident de service ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. C.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’équipement des transports et du logement :

Considérant que M. C., administrateur civil, demande, d’une part, l’annulation de la décision du ministre de l’équipement lui refusant la prise en charge des frais de supplément pour chambre individuelle exposés au cours du séjour hospitalier rendu nécessaire par un accident de service, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant à ces frais ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. C. qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de prise en charge est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...)/ Toutefois, si la maladie provient (...) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident " ; que ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés ; qu’il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident ;

Considérant que M. C., qui ne peut en tout état de cause pas se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989, ne justifie pas que le supplément pour chambre individuelle qu’il a payé pour le séjour hospitalier rendu nécessaire par son accident de service constitue une dépense directement entraînée par celui-ci ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse la somme correspondant à cette dépense doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André C. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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