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Tribunal administratif de Montpellier, référé, 21 novembre 2001, n° 01.2442, Commune d’Agde c/ Y.

Les dispositions du décret du 15 fevrier 1988, n’autorisent l’Etat et les collectivités publiques à verser à leurs agents contractuels, arrivés au terme de leur contrat, une indemnité pour les congés payés non pris que s’il est établi que les agents ont été empêchés, par leur employeur public, de faire valoir leurs droits à congés pendant la durée de leur contrat.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

N° 01.2442

Commune d’Agde c/ Y.

Ordonnance du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le président de la 4eme chambre

Juge des référés,

Par une requête enregistrée au greffe le 29 mai 2001, sous le numéro 01.2442 ; M Y. demande la condamnation de la commune d’Agde à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 511,52 F, représentant le traitement du sur les 29 jours de congés qu’il n’a pas pu prendre ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2001, la commune d’Agde conclut au rejet de la requêtes et à la condamnation de M Y à lui verser la somme de 5000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en réplique, enregistre le 9 août 2001, M Y conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

Au vu :

- De la requête n° 01-2440 par laquelle M Y demande l’annulation du refus de lui verser l’indemnité de congés payes demandée ;

- Du Code général des collectivités territoriales ;

- Du Code de justice administrative

- De la décision du Président du tribunal en date du 3 septembre 2001 portant désignation de M Jean-Michel CARRIER, en qualité de juge des référés ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision a la constitution d’une garantie " ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié par les dispositions du décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 : " A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice " ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir de la requête :

Considérant que M Y, engagé en qualité de collaborateur de cabinet dans les fonctions de directeur de cabinet de la commune d’Agde, en application des dispositions de l’article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, a vu son contrat s’achever normalement le 19 mars 2001 à l’occasion du deuxième tour des élections municipales en application des dispositions du décret du 16 décembre 1987 mais soutien qu’il lui reste dû le traitement représentatif de 29 jours de congés payes qu’il n’avait pas pu prendre avant la fin de son contrat et demande, à ce titre, le versement de la somme de 25 511,52 F ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 modifiées, n’autorisent l’Etat et les collectivités publiques à verser à leurs agents contractuels, arrivés au terme de leur contrat, une indemnité pour les congés payes non pris que s’il est établi que les agents ont été empêchés, par leur employeur public, de faire valoir leurs droits à congés pendant la durée de leur contrat ; qu’il est constant que M Y, collaborateur de cabinet, connaissait la survenance du terme de son contrat coïncidant avec le deuxième tour des élections municipales de 2001 et qu’il n’établit pas avoir été dûment empêché de faire valoir, en temps opportun, ses droits à épuisement de ses congés payes, quelle que soit l’intensité du travail que lui a demandé de faire le Maire avant et pendant la période de campagne électorale ; qu’ainsi, M Y ne peut prétendre entrer dans les prévisions du texte précité et en bénéficier ; que la circonstance que le Maire, qui l’avait recruté, ait cru possible dans la lettre du 19 mars 2001 par laquelle il lui rappelait la cessation réglementaire imminente de son contrat et de ses fonctions, de lui promettre l’attribution d’une indemnité compensatrice de congés payes après la fin effective de son service, engageant ainsi, hors du cadre d’application d’un cadre législatif ou réglementaire, les finances communales sans y être autorise par le Conseil Municipal, n’est pas de nature à ouvrir à M Y un droit à percevoir cette indemnité ; qu’il suit de tout ce qui précède que M Y n’est pas fondé à soutenir que la commune d’Agde lui doit le versement de la somme de 25 511,52 F comme reliquat de traitement et qu’ainsi, il ne démontre pas que l’existence de l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable ; que ces conclusions en versement d’une provision doivent être rejetées ;

Considérant qu’il s’ensuit que les conclusions de M Y qui, d’ailleurs, ne justifiait pas du ministère d’avocat, tendant au versement d’une somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que la commune d’Agde ne justifiait pas davantage du ministère d’avocat, ses conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1 : La requête n° 01.2442 de M Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d’Agde présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M Y et à la commune d’Agde.

Fait a Montpellier le 27 novembre 2001.

Le Président de la 4eme chambre,

Jean-Marie CARRIER

 


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