CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 242901
M. G.
M. El Nouchi Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Séance du 15 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 février 2002, le jugement en date du 7 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis G. ;
Vu la demande, enregistrée le 29 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. G. ; M. G. demande :
1°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes PCM n° 16 du 7 octobre 1996, en tant que cette instruction prévoit la radiation des tableaux de mutation des agents ayant fait l’objet d’un avis de mutation ;
2°) qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir dans son droit à être muté à Lyon en lieu et place de l’agent classé au tableau des mutations dans un rang inférieur au sien ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 189,52 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. G., inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tend à l’annulation du paragraphe 2-5-1 de l’instruction PCM n° 16 du 7 octobre 1996 sur les mouvements de personnel et l’établissement des tableaux de mutation ;
Considérant qu’aux termes du 4ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : "L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...)" ;
Considérant, d’une part, que les dispositions précitées n’indiquent pas quels sont les administrations ou services dans lesquels doivent être dressés des tableaux périodiques de mutation, ni quelles sont les modalités d’établissement de ces tableaux et leur durée de validité ; que, notamment, le décret du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne comporte aucune disposition sur ces points ; que, par suite, il appartenait au ministre de l’économie et des finances, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de définir la procédure de mutation des agents placés sous ses ordres sans porter atteinte à aucune règle de caractère statutaire ;
Considérant, d’autre part, que l’auteur de l’instruction attaquée a pu, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans méconnaître la priorité que l’article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984 reconnaît aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, légalement prévoir, au paragraphe 2-5-1, que : "Sont radiés des tableaux de mutation, les agents (...) ayant fait l’objet d’un avis de mutation pour l’une quelconque des résidences sollicitées, ce qui entraîne l’annulation de tous les voeux (...)" ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de la disposition du paragraphe 2-5-1 de l’instruction du 7 octobre 1996 ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. G. tendant à l’annulation de la disposition susmentionnée de l’instruction du 7 octobre 1996, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. G. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis G. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.