CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 238070, 238138
FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO
SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE
M. Jeanneney
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°, sous le n° 238070, la requête enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, dont le siège est 46, rue des Petites écuries à Paris (75010), représentée par sa secrétaire générale ; la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu 2°, sous le n° 238138, la requête enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Cité administrative à Macon (71000), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1, ajouté par l’article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et son article 140 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : "Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements" et qu’aux termes de l’article 140 de la même loi : "un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin les conditions d’application de la présente loi" ;
Considérant qu’il appartient au Premier ministre, en vertu de l’article 21 de la Constitution, de prendre les règlements d’exécution des lois ; qu’il était ainsi compétent pour déterminer par décret en Conseil d’Etat, en vertu de l’article 140 précité, les modalités d’application de la règle statutaire, édictée par les dispositions législatives précitées, suivant laquelle la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents de la fonction publique territoriale sont déterminés dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les collectivités territoriales ou leurs établissements ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, serait entaché d’incompétence et à en demander pour ce motif l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO et du SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, au SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.