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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juillet 2002, n° 99BX02067, Commune de Tartas

Aux termes de la loi de 1984, la démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Dès lors que cette volonté est équivoque, la démission est frappée d’un vice du consentement. Tel est le cas d’une démission remise par un agent alors qu’il était en congé de maladie et ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la portée de son acte.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02067

COMMUNE de TARTAS

Mme Viard, Rapporteur

M. Rey, Commissaire du gouvernement

Audience du 8 Juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999 sous le n° 99BX02067 la requête présentée pour la COMMUNE de TARTAS (Landes) ; La COMMUNE de TARTAS demande à la cour :
- d’annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du maire de la commune du 25 novembre 1997 acceptant la démission de Mme B. agent administratif territorial ;
- d’ordonner en tant que de besoin une expertise par un médecin psychiatre aux fins de dire si, au vu des pièces versées au dossier Mme B. pouvait être regardée comme ayant été affectée au moment de sa démission d’un syndrome dépressif sévère de nature à altérer son discernement ;
- d’ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique de la lettre de démission du 12 novembre 1997 ;
- de condamner Mme B. à verser à la COMMUNE de TARTAS la somme de 8 000 F hors taxes sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ;

Considérant que lors de la réunion du bureau du comité des fêtes qui a eu lieu le 4 novembre 1997, dont Mme B. était la secrétaire bénévole, des écarts comptables ont été constatés dans la trésorerie de ladite institution ; que Mme B. a avoué au maire, dès le lendemain, en être l’auteur dans une lettre à laquelle était joint un chèque et dans laquelle elle manifestait son désarroi et sa volonté de remédier aux écarts constatés ; que le même jour elle a été mise en congé de maladie par le docteur Weber médecin de garde à Tartas ; que c’est dans ces conditions qu’elle a été invitée le 8 novembre 1997 par l’ancien président du comité des fêtes, agissant à la demande du maire, à donner sa démission de ses fonctions d’agent communal ; que le lendemain elle a remis en mains propres cette démission au maire ;

Considérant qu’il ressort des faits précités que c’est sous la pression des événements que Mme B. a donné sa démission alors qu’elle était en congé de maladie ; qu’elle n’était, dès lors, pas en état d’apprécier la portée de son acte ; qu’ainsi la démission de Mme B. est entachée d’un vice du consentement ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les expertises sollicitées, la COMMUNE de TARTAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté municipal acceptant la démission de Mme B. ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la COMMUNE de TARTAS la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de TARTAS est rejetée

 


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