CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 311312
FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur
M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement
Séance du 13 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2007 et le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande adressée au Premier ministre le 25 septembre 2007 tendant à l’abrogation du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et assurant l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement publics et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger les dispositions illégales de ce décret, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " (.) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire [.] 5° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap" ; qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : "Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires" ; qu’enfin aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : "Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur" ;
Considérant que les dispositions législatives précitées imposent à l’autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l’édiction, pour le bon fonctionnement du service public, des obligations de portée générale qui fixent des conditions d’aptitude physique liées à l’exercice même de certains emplois ;
Considérant que le décret attaqué exige, de la part des personnels chargés d’assurer l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les établissement publics et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l’éducation, de justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions qu’il fixe ;
Considérant que ces deux exigences, qui ont pour objet d’assurer la sécurité des élèves face aux risques inhérents aux activités sportives qu’ils sont susceptibles de pratiquer sont liées à l’exercice même de l’emploi de professeur d’éducation physique et sportive ; que, dans ces conditions, la circonstance que les mesures de compensation du handicap que l’administration est tenue de prendre aux fins de permettre à certaines personnes handicapées de pouvoir accéder selon des modalités adaptées à ces emplois ne soient pas édictées dans le décret dont l’abrogation est demandée, relatif aux qualifications générales exigées, ne constitue pas une méconnaissance du principe de non discrimination fondé sur le handicap de nature à entacher d’illégalité ledit décret ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du Premier ministre du 25 septembre 2007 rejetant sa demande tendant à l’abrogation du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, au Premier ministre et au ministre de l’éducation nationale.