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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 224944, Association des administrateurs territoriaux de France et autres

En vertu de l’article 5 du décret susvisé du 19 janvier 1963 les administrateurs civils ne peuvent cumuler le bénéfice d’un logement de fonction concédé à titre gratuit par nécessité absolue de service avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Des dispositions semblables sont par ailleurs édictées pour d’autres corps d’agents de l’Etat tels que les attachés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 224944,225074,225313

ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE et autres

M. Delion, Rapporteur

M. Séners, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 224944, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, dont le siège est à l’Hôtel du département, Mail de la Préfecture, B.P. 4104 à Angers Cedex 01 (49041), représentée par son président en exercice, l’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 décembre 1999 du ministre de l’intérieur relative aux avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités territoriales ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur du 10 juillet 2000 rejetant le recours gracieux contre cette circulaire présenté par l’association requérante ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°, sous le n° 225074, la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 17, rue d’Uzès à Paris (75002), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 décembre 1999 du ministre de l’intérieur relative aux avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités territoriales ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général des collectivités locales du 24 juillet 2000 rejetant le recours gracieux contre cette circulaire présenté par le syndicat requérant ;

Vu 3°, sous le n° 225313, la requête enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX, dont le siège est à l’Hôtel du département, 1, rue du Pont Moreau, B.P. 11096 à Metz Cedex (57036), représentée par son président en exercice ; l’association NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 décembre 1999 du ministre de l’intérieur relative aux avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités territoriales ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général des collectivités locales du 24 juillet 2000 rejetant le recours gracieux contre cette circulaire présenté par l’association requérante ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, notamment son article 21, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 224944, 225074 et 225313 sont dirigées contre la même circulaire du ministre de l’intérieur en date du 20 décembre 1999 en tant qu’elle concerne, d’une part, les indemnités forfaitaires et, d’autre part, les frais de représentation des administrateurs territoriaux ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les indemnités forfaitaires :

Considérant, d’une part, que le II de l’article 79 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée a complété l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, qui donne compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement, par un alinéa ainsi rédigé : "Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de secrétaire général d’une commune ou de directeur d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : "L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat " ; qu’en vertu de ces dispositions les collectivités locales ne peuvent faire bénéficier leurs agents d’avantages de rémunération supérieurs à ceux des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ;

Considérant que les dispositions susrappelées du II de l’article 79 ont eu pour objet de permettre l’attribution de logements de fonction gratuits aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités locales ; que, dans cette mesure, elles peuvent impliquer une dérogation au principe de plafonnement des rémunérations accessoires énoncé à l’article 88 précité, mais rien écartent en revanche pas l’application aux autres avantages de rémunération accordés à ces agents ;

Considérant qu’en vertu de l’article 6 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le taux moyen de l’indemnité forfaitaire versée aux administrateurs territoriaux ne peut excéder celui des indemnités versées aux administrateurs civils de l’Etat ; qu’en vertu de l’article 5 du décret susvisé du 19 janvier 1963 les administrateurs civils ne peuvent cumuler le bénéfice d’un logement de fonction concédé à titre gratuit par nécessité absolue de service avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que des dispositions semblables sont par ailleurs édictées pour d’autres corps d’agents de l’Etat tels que les attachés ;

Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre de l’intérieur a appelé l’attention des préfets sur la nécessité que soient tirées les conséquences, au plan de leur régime indemnitaire, du bénéfice par les intéressés d’un logement gratuit, par exemple par la suppression de leur indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, lorsque les emplois fonctionnels donnant lieu à attribution d’un logement gratuit sont occupés par des administrateurs territoriaux, lesquels ne peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire différent de celui des administrateurs civils de l’Etat occupant des emplois fonctionnels ; qu’il n’a ainsi pas édicté de réglementation nouvelle, mais s’est borné à commenter les dispositions susmentionnées du II de l’article 79 de la loi du 12 juillet 1999, de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de ses textes réglementaires d’application ;

Sur les frais de représentation :

Considérant qu’en invitant les préfets, pour s’assurer que les dotations de frais de représentation des titulaires d’emplois fonctionnels n’étaient pas manifestement excessives, à faire référence au régime applicable aux sous-préfets en cette matière, le ministre de l’intérieur s’est borné à émettre une simple recommandation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations et le syndicat requérants ne sont recevables à demander l’annulation ni des dispositions qu’ils contestent de la circulaire du 20 décembre 1999 ni des décisions portant rejet de leurs recours gracieux contre cette circulaire ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’association DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE et à l’association NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l’association DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à l’association NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX et au ministre de l’intérieur.

 


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