Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, n° 194296, Mme Hak Ja Han M. 
Résumé : Lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, il peut comprendre, d’une part, des informations dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins, et notamment des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l’intéressé. Pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisis par cette personne, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l’accord du gestionnaire du traitement. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 00PA01356, Union nationale de l’apiculture française

Résumé : L’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d’environnement s’exerce, en France, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0203651/7, Mlle Le S.

Résumé : La Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA), qui est une fédération agréée ayant reçu la délégation du ministre chargé des sports selon l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précité, constitue un organisme privé chargé de la gestion d’un service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi les documents sollicités, qui se rattachent directement aux conditions dans lesquelles cet organisme exerce, par l’intermédiaire de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0114623/7, Association de Défense des Intérêts du Sport (ADIS)

Résumé : Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, lorsqu’une demande de communication de ces documents a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, le refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l’article 5 de la loi dite « commission d’accès aux documents administratifs ». Dans le cas où au vus de l’avis exprimé par cette commission, l’autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l’intéressé peut déférer cette décision au juge de l’excès de pouvoir jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d’une décision explicite de confirmation du refus de communication. [Lire la suite]

Tribunal de grande instance de Montauban, référé, 3 mai 2002, n° 02/00171, Mairie de Montauban c/ M. Georges C. et autres

Résumé : Ayant une vocation d’habitat, les aires d’accueil doivent répondre aux conditions de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à un logement décent, composante du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, tel qu’en a disposé la décision n° 94-359 DC du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 juillet 2002, n° 157402, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Association française de l’apprentissage de la conduite (AFAC)

Résumé : Les statistiques demandées par l’AFAC, qui récapitulent le nombre de candidats présentés à l’examen du permis de conduire et le taux de réussite à cet examen des différentes auto-écoles, ne contiennent aucun élément de caractère nominatif au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elles ne comportent par ailleurs aucune indication relevant du secret en matière commerciale et industrielle au sens de l’article 6 de cette loi. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les statistiques en cause n’auraient pas le caractère de documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 228830, M. U.

Résumé : Les dispositions relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Elles portent ainsi sur des matières réservées à la loi par l’article 34 de la Constitution. Il en résulte que c’est à bon droit que le Premier ministre s’est fondé sur le caractère législatif de ces dispositions pour refuser d’engager la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution afin de modifier par décret ces dispositions. [Lire la suite]

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