TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 0203651/7
Mlle Le S.
M. LETOURNEUR
Rapporteur
M. TROUILLY
Commissaire du gouvernement
Audience du 4 juillet 2002
Lecture du 4 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(7ème section, 1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle LE S. ; Mlle LE S. demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a refusé de lui communiquer copie des documents relatifs à la tenue de son assemblée générale élective du 13 janvier 2001 et de condamner la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) à lui verser la somme de 153 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 15 octobre 2001 ;
Vu l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 6 décembre 2001 ;
Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2002 à la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et le décret n° 85-236 du 13 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2002 :
le rapport de M. LETOURNEUR, assesseur,
et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) :
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé : "Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu’à la notification à l’intéressé de la réponse de l’autorité compétente" ; que la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) n’apporte pas la preuve ni même n’allègue avoir notifié un refus de communication à Mlle LE S. ; que dès lors la fin de non recevoir opposée pour tardiveté ne peut qu’être rejetée ;
Sur le prétendu caractère abusif de la demande de Mlle LE S. :
Considérant que Mlle LE S. a demandé par lettre en date du 19 janvier 2001 à avoir accès à un ensemble de documents relatifs à la tenue de l’assemblée générale de la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) du 13 janvier 2001 ; que par lettre du 15 octobre 2001, elle a demandé à connaître le motif du refus de communication ; qu’ainsi sa lettre du 15 octobre 2001 ne comportait aucun caractère abusif ; que la circonstance qu’elle ait demandé précédemment communication des documents relatifs aux assemblées des 24 novembre 1996 et 27 juin 1998 ne confère pas davantage un caractère abusif à ses demandes concernant l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 janvier 2001 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 : "Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, ... qui émanent de l’Etat ... ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public ..." ; qu’aux termes de l’article 2 : "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre" ; et d’autre part, qu’aux termes de l’article 16 III de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : "Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français" et de l’article 17 de la même loi : "Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ..." ;
Considérant qu’il est constant que par lettre du 19 janvier 2001, Mlle LE S. a demandé à la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) communication de plusieurs documents relatifs aux élections du comité directeur de la Fédération organisées lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2001 ; que la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA), qui est une fédération agréée ayant reçu la délégation du ministre chargé des sports selon l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précité, constitue un organisme privé chargé de la gestion d’un service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable ; que les documents sollicités, qui se rattachent directement aux conditions dans lesquelles cet organisme exerce, par l’intermédiaire de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ; que dès lors, c’est en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a refusé de communiquer à Mlle LE S. les documents sollicités ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) à payer à Mlle LE S. une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a refusé de communiquer les documents relatifs à la tenue de l’assemblée générale du 13 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : La Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) versera à Mlle LE S. une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) tendant à la condamnation de Mlle LE S. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejtées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle LE S. et à la Fédération française des arts martiaux affinitaires (FFKAMA).