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Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 232590, M. Erik L., Association "La Méridienne" et Association contre l’heure d’été

En prévoyant que l’heure d’été est obtenue en ajoutant une heure à l’heure légale, l’arrêté attaqué n’a en rien édicté de règle incompatible avec la directive du 19 janvier 2001, qui définit l’heure d’été comme "la période de l’année pendant laquelle l’heure est avancée de soixante minutes par rapport à l’heure du reste de l’année".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 232590,233333,234438

M. L.
ASSOCIATION "LA MERIDIENNE"
ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE

M. Toubon
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 232590, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 avril 2001, présentée par M. Erik L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat le sursis à exécution et l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 3 avril 2001 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du secrétaire d’Etat à l’industrie, relatif à l’heure légale française, publié au Journal officiel du 6 avril 2001 ;

Vu, 2°), sous le n° 233333, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 mai 2001, présentée par l’ASSOCIATION "LA MERIDIENNE" représentée par son président, M. Jean D., dont le siège est 34, avenue Auguste Blanqui, à Villeurbanne (69100) ; l’association requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 3 avril 2001 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du secrétaire d’Etat à l’industrie relatif à l’heure légale française, publié au Journal officiel du 6 avril 2001 ;

Vu, 3°) sous le n°234438, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 juin 2001, présentée par l’ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE représentée par sa présidente Mme G., dont le siège est 14, avenue de Saint-Germain, à Marly-le-Roi (78160) ; l’association requérante demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 3 avril 2001 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du secrétaire d’Etat à l’industrie, relatif à l’heure légale française, publié au Journal officiel du 6 avril 2001 ;

2°) saisisse la Cour de Justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle tendant à voir apprécier la validité de la directive n° 2000/84/CE, du Parlement européen et du Conseil européen, du 19 janvier 2001, relative à l’heure d’été ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 2000/84/CE, du Parlement européen et du Conseil européen, du 19 janvier 2001, relative à l’heure d’été ;

Vu le décret n° 78-855 du 9 août 1978 relatif à l’heure légale française ;

Vu le décret n° 79-896 du 17 octobre 1979 fixant l’heure légale française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toubon, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. L., de l’ASSOCIATION "LA MERIDIENNE", de l’ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE sont dirigées contre l’arrêté en date du 3 avril 2001 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du secrétaire d’Etat à l’industrie, relatif à l’heure légale française ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 9 août 1978 : "Sur l’ensemble du territoire de la République Française le temps légal (ou heure légale) est défini à partir du temps universel coordonné (U.T.C.) établi par le bureau international de l’heure" et qu’aux termes de l’article 3 du même décret : "Le temps légal est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d’heures au temps universel coordonné... Un décret fixe ce nombre pour chaque partie de l’année" ; que l’article 1er du décret du 17 octobre 1979 dispose que "L’heure légale dans les départements métropolitains est obtenue en ajoutant une heure au temps universel coordonné (U.T.C.), à l’exception de la période d’heure d’été pendant laquelle l’heure légale est obtenue en ajoutant deux heures à l’U.T.C." ; qu’en vertu de l’article 5 du même décret, la période d’heure d’été est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du ministre des transports et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (départements et territoires d’outre-mer) ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer l’heure d’été sur le seul territoire des départements métropolitains, à l’exclusion des départements d’outre-mer ; que, dans ces conditions, il n’avait pas à être signé par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de ses auteurs doit être écarté ;

Considérant que le ministre de l’environnement n’étant pas au nombre des ministres que le décret du 17 octobre 1979 désigne pour prendre l’arrêté interministériel fixant l’heure légale d’été, le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté attaqué par le ministre de l’environnement ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la directive n° 2000/84/CE, du Parlement européen et du Conseil européen, du 19 janvier 2001, relative à l’heure d’été, harmonise les dates de début et de fin de la période de l’heure d’été entre les Etats-membres qui, tous, appliquent un régime d’heure d’été ; qu’il est clair que cette directive contribue ainsi à l’objectif de réalisation du marché intérieur mentionné à l’article 95 du traité de l’Union européenne sans contrevenir au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du même Traité ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la directive des stipulations du Traité doit ainsi, en tout état de cause, être écarté, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question sur ce point, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse ;

Considérant en deuxième lieu, qu’en prévoyant que l’heure d’été est obtenue en ajoutant une heure à l’heure légale, l’arrêté attaqué n’a en rien édicté de règle incompatible avec la directive du 19 janvier 2001, qui définit l’heure d’été comme "la période de l’année pendant laquelle l’heure est avancée de soixante minutes par rapport à l’heure du reste de l’année" ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret du 9 août 1978 a abrogé la loi du 9 mars 1911, qui avait retenu le méridien de Greenwich comme méridien initial ; que ce même décret a défini l’heure légale française par rapport au temps universel coordonné (U.T.C.) ; que l’arrêté attaqué fait une exacte application des prescriptions de ce décret ; que le décret du 14 août 1945 relatif à l’heure d’hiver en 1945 est abrogé depuis le décret du 5 novembre 1945 et ne peut donc être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Considérant enfin qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d’une heure légale d’été, laquelle entraîne des économies d’énergie, comporterait des inconvénients notables pour l’environnement ou pour la santé ; que dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L., l’ASSOCIATION "LA MERIDIENNE" et l’ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. L., de l’ASSOCIATION "LA MERIDIENNE", de l’ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erik L., à l’ASSOCIATION "LA MERIDIENNE", à l’ASSOCIATION CONTRE L’HEURE D’ETE, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l’outre-mer.

 


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