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NOTES ET COMMENTAIRES :
Christophe GUETTIER, Chronique de jurisprudence administrative 2002, RDP 2003, p.405

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Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, n° 194296, Mme Hak Ja Han M. 

Lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, il peut comprendre, d’une part, des informations dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins, et notamment des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l’intéressé. Pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisis par cette personne, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l’accord du gestionnaire du traitement.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 194296, 219588

Mme Hak Ja Han M. 

M. Mochon Rapporteur

Mme Maugüé Commissaire du gouvernement

Séance du 18 octobre 2002 Lecture du 6 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 194296, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 1998, présentée pour Mme Hak Ja Han M. ; Mme Hak Ja Han M. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision en date du 29 septembre 1997 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d’une part, à ce que lui soient communiquées les informations la concernant figurant dans le système informatique national du système d’information Schengen et d’autre part, à ce que ces données soient rectifiées ou effacées ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 219588, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 mars 2000, l’ordonnance en date du 27 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Hak Ja Han M. ;

Vu la demande présentée le 25 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris par Mme M. ; Mme M. demande :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’effacement des données la concernant et enregistrées dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement des données la concernant et contenues dans le système d’information Schengen ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l’approbation de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 86-326 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d’information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme M.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme M. s’est vu opposer le 11 novembre 1995, alors qu’elle était en transit à l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle, une décision lui interdisant de poursuivre un voyage à destination de l’Espagne au motif qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen ; qu’elle a, en premier lieu, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en lui demandant la communication et, le cas échéant, la rectification ou l’effacement des informations figurant à son sujet dans ce fichier ; que, par la requête n° 194296, elle demande l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la CNIL s’est bornée à l’informer qu’il avait été procédé aux vérifications prévues par les dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; que Mme M. a, en deuxième lieu, demandé au ministre de l’intérieur par lettre du 26 août 1997 l’effacement des informations figurant à son sujet dans le même fichier ; que, par la requête n° 219588, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ;

Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier ressort de la requête n° 194296 de Mme M. dirigée contre la décision par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en se bornant à l’informer de ce qu’il avait été procédé aux vérifications prévues par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu’il y a lieu de statuer par une seule décision sur les requêtes n° 194296 et n° 219588, qui émanent d’un même demandeur et présentent à juger des questions semblables ;

Considérant, d’une part, que l’article 92 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 institue un "système d’information Schengen" composé d’une partie nationale auprès de chacune des parties contractantes et d’une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l’article 93 de ladite convention, "de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente convention, sur les territoires des parties contractantes à l’aide des informations transmises par ce système" ; qu’aux termes de l’article 106 de la convention d’application de l’accord de Schengen : "1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites./ 2. Si une des parties contractantes qui n’a pas fait le signalement dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est entachée d’erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai. (…)" ; que le droit d’accès au système d’information Schengen est régi par l’article 109 de la convention, qui stipule : "Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d’information Schengen s’exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités" ; que l’article 110 de la même convention stipule : "Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant" ; qu’aux termes de l’article 111 de la convention : "1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque partie contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national, d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant. (…)" ; qu’enfin, l’article 114 stipule : "1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d’information Schengen et de vérifier que le traitement et l’utilisation des données intégrées dans le système d’information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d’information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite…" ;

Considérant qu’en application des stipulations précitées de l’article 106 de la convention d’application de l’accord de Schengen, il incombe aux autorités nationales, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du système d’information Schengen, de procéder, dans le cas d’un signalement opéré par la France, à l’effacement des données entachées d’erreur de droit ou d’erreur de fait ; que, dans le cas d’un signalement opéré par un Etat autre que la France, il appartient aux autorités nationales, si elles estiment disposer d’indices faisant présumer qu’une donnée est entachée d’erreur de droit ou de fait, d’en aviser les autorités de cet Etat ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : "Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte et l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui ?ci peut se faire assister d’un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications" ; que, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, il peut comprendre, d’une part, des informations dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins, et notamment des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l’intéressé ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisis par cette personne, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l’accord du gestionnaire du traitement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d’information Schengen, le droit d’accès aux données enregistrées dans ce système informatique "s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d’être consultées directement par l’intéressé exerçant ce droit." ;

Sur les conclusions de Mme M. tendant à l’annulation de la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 29 septembre 1997 :

En ce qui concerne le moyen excipant de l’illégalité du décret du 6 mai 1995 :

Considérant que Mme M. excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 6 du décret du 6 mai 1995 en soutenant, en premier lieu, que celui ?ci serait contraire aux stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen et, en second lieu, qu’il méconnaîtrait l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en tant qu’il n’autoriserait pas la Commission nationale de l’informatique et des libertés à donner à l’intéressé accès à certaines des informations le concernant et figurant dans le système national du système d’information Schengen ;

Considérant qu’il résulte des stipulations des articles 109 et 114 de la convention d’application de l’accord de Schengen que le droit d’accès au fichier du système d’information Schengen s’exerce dans le cadre du droit national du pays dans lequel la demande est présentée ; qu’en tant qu’il prévoit que les informations contenues dans le système d’information Schengen font l’objet d’un droit d’accès dans les conditions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, le décret est compatible avec l’article 109 de la convention, qui renvoie au droit national pour déterminer en particulier si l’autorité nationale de contrôle, qui est en France la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peut décider que des informations sont communiquées et selon quelles modalités ; que le décret est également compatible avec les droits de rectification et d’effacement énoncés à l’article 110 ; qu’il est conforme aux dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 auquel son article 6 renvoie expressément pour la définition des modalités du droit d’accès ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que Mme M., pour demander l’annulation de la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle lui refuse l’accès aux informations la concernant qui seraient intégrées dans le système informatique national du système d’information Schengen et en tant qu’elle refuserait de faire procéder à la rectification de ces informations, soutient que ces informations devaient lui être communiquées sur le fondement de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’elles devaient être rectifiées ou effacées ;

Considérant que, parmi les informations relatives à Mme M. et susceptibles de figurer dans le système informatique national du système d’information Schengen, certaines pourraient devoir lui être communiquées tandis que d’autres, qui mettent en cause les fins du traitement, ne seraient pas susceptibles de l’être ; que, cependant, l’état de l’instruction ne permet de déterminer, ni si les informations concernant Mme M. et figurant dans ce fichier devaient lui être communiquées, ni si la Commission nationale de l’informatique et des libertés a fait procéder, le cas échéant, à la rectification ou à l’effacement de ces informations ;

Considérant que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l’instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de lui communiquer - pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire - tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’inscription, à la date de sa décision du 29 septembre 1997, de Mme M. dans le système informatique national du système d’information Schengen ainsi qu’aux vérifications auxquelles la Commission s’est livrée en réponse à la demande présentée par Mme M. en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dans l’hypothèse où la Commission nationale de l’informatique et des libertés estimerait que ces informations, ou certaines d’entre elles, sont couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s’agissant de données intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire tous éléments d’information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d’Etat de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense et à la sécurité publique ; qu’enfin, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d’information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d’Etat, conformément aux règles générales d’établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l’ensemble des données fournies par le dossier ;

Sur les conclusions de Mme M. tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur :

Considérant que la demande adressée par Mme M. au ministre de l’intérieur tendait à obtenir l’effacement des données la concernant et figurant dans le système informatique national du système d’information Schengen ; qu’en rejetant implicitement la demande de Mme M., le ministre a, dans l’hypothèse où un signalement aurait été opéré par la France, refusé de procéder à l’effacement des données et, dans l’hypothèse où un signalement aurait été opéré par un Etat autre que la France, refusé de saisir les autorités de cet Etat ;

Considérant que l’état de l’instruction ne permet ni de connaître l’ensemble des motifs de l’inscription de Mme M. dans le système informatique national du système d’information Schengen ni, par conséquent, d’apprécier la légalité du refus opposé par le ministre à la demande d’effacement dont celui-ci était saisi ni de contrôler la mise en œuvre des mesures d’effacement ou de correction éventuellement ordonnées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’il y a donc lieu, dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus, d’ordonner avant-dire-droit au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de communiquer au Conseil d’Etat tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’inscription de Mme M. dans le système informatique national du système d’information Schengen à la date de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant-dire-droit sur les requêtes n° 194296 et n° 219588 de Mme M., tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l’exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une part, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d’autre part, de communiquer au Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, les informations définies par les motifs de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hak Ja Han M., au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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