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Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 287721, Ligue de Normandie de karaté et arts martiaux

Lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites précisées par l’arrêté du 1er octobre 2001, l’autorité compétente, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 287721

LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 janvier 2008
Lecture du 20 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX, dont le siège est 8, avenue John Fitzgerald Kennedy B.P. 104 au Grand Quevilly (76120) ; la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 15 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à la demande de M. Philippe F., a annulé la décision implicite de la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES refusant de lui communiquer une copie des grands livres journaux des exercices comptables clos au titre des années 2001 à 2004, ainsi que des balances comptables, des bilans et des comptes de résultats des mêmes exercices ;

2°) de mettre à la charge de M. F. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 1er octobre 2004, M. F. a demandé à la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, organisme régional de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, délégataire de service public, de lui communiquer une copie des grands livres journaux des exercices comptables clos en 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des balances comptables, des bilans et des comptes de résultats des mêmes exercices ; que, par ce même courrier, il demandait que ces documents lui soient communiqués sous la forme de disquettes ou de CD Rom et que lui soit indiqué le logiciel permettant de lire les enregistrements ; que la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES a proposé à M. F. soit de consulter sur place les documents dont la copie était sollicitée, soit de lui transmettre une copie de ces documents sur un support informatique moyennant le paiement préalable d’une somme de 1 520 euros ; que, par un jugement du 15 septembre 2005, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, qu’il a analysée comme un refus opposé à la demande de communication formulée par M. F. ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour demander l’annulation du jugement attaqué, la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES soutient que le tribunal administratif de Rouen n’a pas répondu au moyen qu’elle avait soulevé en défense et qui était tiré du caractère abusif de la demande de communication de documents administratifs présentée par M. F. ; qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la Ligue requérante avait expressément fait valoir ce moyen dans ses mémoires en défense des 6 mai et 12 juillet 2005 ; que le tribunal administratif a annulé la décision contestée sans se prononcer sur le moyen ainsi invoqué devant lui, qui n’était pas inopérant ; que, dès lors, la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute de réponse à ce moyen et à en demander l’annulation pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L’accès aux documents administratifs s’exerce : / a) Par consultation gratuite sur place (.) / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou sur papier, au choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. " ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé alors en vigueur : " Toute personne demandant copie d’un document administratif dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée peut obtenir cette copie : / - soit sur papier ; / - soit sur un support informatique identique à celui utilisé par l’administration ; / - soit par messagerie électronique. / Le demandeur souhaitant obtenir copie d’un document sur support informatique ou par messagerie électronique est avisé du système et du logiciel utilisés par l’administration. " ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : " A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. " ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif : " Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie selon les modalités de calcul définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. " ; qu’aux termes de l’article 2 du même arrêté : " Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : / 0, 18 euro par page de format A 4 en impression noir et blanc ; / 1, 83 Euro pour une disquette ; / 2, 75 euro pour un cédérom. " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites précisées par l’arrêté du 1er octobre 2001, l’autorité compétente, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause ;

Considérant, d’une part, que la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES n’est pas fondée à soutenir qu’en proposant à M. F. de consulter sur place les documents dont la copie était sollicitée, elle aurait satisfait à la demande de l’intéressé, dès lors que celui-ci lui avait indiqué qu’il souhaitait que la communication de ces documents s’effectue par la transmission d’une copie sur support informatique ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle aurait satisfait à cette demande en proposant au requérant de lui transmettre la copie des documents sollicités moyennant le versement préalable d’une somme de 1 520 euros, dès lors que le prix ainsi fixé excède les montants maximaux prévus par les dispositions précitées ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la LIGUE DE NORMANDIE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, la requête de M. F. ne peut être regardée comme dépourvue d’objet ;

Considérant, d’autre part, que si, aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 , " l’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ", la circonstance que M. F. ait adressé des demandes similaires à d’autres organes déconcentrés de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ne suffit pas à établir le caractère abusif, au sens de ces dispositions, de celle en cause dans la présente espèce ; que la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle pouvait légalement se dispenser de donner suite à cette demande ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES a, d’une part, subordonné au versement d’une somme de 1 520 euros la communication sur support informatique à M. F. des grands livres journaux, balances, bilans et comptes de résultats des exercices comptables de 2001 à 2004 et s’est, d’autre part, abstenue d’aviser M. F. du système et du logiciel utilisés, méconnaît les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et des textes précités pris pour son application ; que, par suite, il y a lieu d’annuler cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. " ;

Considérant que la présente décision implique normalement que la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES communique à M. F. les documents administratifs en cause et l’information demandée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que ces éléments ne soient pas communiqués ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, d’enjoindre à la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES de communiquer à M. F., dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 et les textes précités pris pour son application, les documents sollicités ainsi que d’aviser l’intéressé du système et du logiciel utilisés ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES la somme de 300 euros demandée par M. F. devant le tribunal administratif de Rouen en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES a, d’une part, subordonné au versement d’une somme de 1 520 euros la communication sur support informatique à M. F. des grands livres journaux, balances, bilans et comptes de résultats des exercices comptables de 2001 à 2004 et s’est, d’autre part, abstenue d’aviser M. F. du système et du logiciel utilisés, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES de communiquer à M. F., dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 et les textes précités pris pour son application, les documents demandés ainsi que de l’aviser du système et du logiciel utilisés.

Article 4 : La LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES versera à M. F. une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES devant le Conseil d’Etat ainsi que le surplus des conclusions de la demande de M. F. devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE DE NORMANDIE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et à M. Philippe F.. Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

 


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