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Conseil d’Etat, 16 janvier 2002, n° 221082, Mme G.

Le débiteur d’aliments d’une personne qui s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion est recevable à contester ce refus devant la commission départementale d’aide sociale et, dans le cas où cette dernière ne fait pas droit à sa demande, à faire appel devant la commission centrale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221082

Mme G.

M Lafouge, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Audience du 19 décembre 2001

Lecture du 16 Janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie-Ghislaine G. ; Mme G. demande que le Conseil d’Etat annule la décision n° 982353 du 27 janvier 2000 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise refusant d’ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à son fils, M Jean-Max R. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Lafouge, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 1er décembre 1988 : " Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...)/ La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale instituée par l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale (...) " ; qu’il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles qui, en application de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, ouvrent les recours en matière d’aide sociale " au demandeur, à ses débiteurs d’aliments (...) ", que le débiteur d’aliments d’une personne qui s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion est recevable à contester ce refus devant la commission départementale d’aide sociale et, dans le cas où cette dernière ne fait pas droit à sa demande, à faire appel devant la commission centrale ;

Considérant, par suite, qu’en rejetant comme irrecevable sur le fondement de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, le recours de Mme G. qui, en vertu des articles 205 et suivants du code civil, est débitrice d’aliments de son fils, M Jean-Max R., auquel le bénéfice du revenu minimum d’insertion a été refusé, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 821-2 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 1er décembre 1988 : " Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 " ; qu’aux termes de l’article 42-5 de la même loi : " L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations (...) " ;

Considérant qu’à la date de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, M. R. poursuivait des études d’infirmier et avait donc la qualité d’étudiant ; que si cette formation était susceptible après son achèvement de permettre à l’intéressé d’occuper un emploi, elle ne constituait pas une activité d’insertion au sens des dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, Mme G. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a refusé de reconnaître à M. R. le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale du 27 janvier 2000 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme G. présentée devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ghislaine G. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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