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Conseil d’Etat, 23 novembre 2001, n° 223098, M. B.

Si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n’ont pour effet ni d’ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d’un échelon supplémentaire dans le grade qu’ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l’obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d’obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d’application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223098

M. B.

M. Hourdin, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 octobre 2001

Lecture du 23 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Louis B. ; M. B. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision du 18 mai 2000 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite sur la base du 7ème échelon du groupe lettre hors-échelle B ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B.,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l’indice de traitement mentionné à l’article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n’ont pour effet ni d’ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d’un échelon supplémentaire dans le grade qu’ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l’obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d’obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d’application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;

Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l’article L. 16 précité, a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 16, ne pas comporter un tableau d’assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l’indice correspondant au 6ème échelon du grade d’administrateur civil hors-classe, d’être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu’il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ; que, dès lors, c’est à bon droit que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé à M. B., administrateur civil admis à la retraite le 1er janvier 1981 et attributaire d’une pension civile de retraite calculée sur la base du 6ème échelon du grade d’administrateur civil hors-classe qu’il détenait depuis le 1er janvier 1972, la révision de sa pension sur la base du traitement afférent au 7ème échelon de ce grade, créé par le décret du 16 novembre 1999 et accessible aux agents en activité détenant une ancienneté supérieure à trois ans dans le 6ème échelon de ce grade ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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