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Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248840, Sarl QSCT et SA France Restauration rapide

Le préfet ne peut ordonner la fermeture au public des établissements d’une profession déterminée qu’après qu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs de cette profession et sur la demande de ces syndicats.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248840

SARL QSCT
SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL QSCT, dont le siège est 44, avenue de Grammont à Vichy (03200), représentée par son gérant en exercice et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SARL QSCT et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur requête de la Chambre patronale des boulangers de l’Allier, déclaré non avenu l’article 2 de son précédent arrêt du 19 juin 2001 et rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité rejetant leur demande tendant à l’abrogation des arrêtés en date du 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ;

2°) statuant au fond, d’annuler la décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de la SARL QSCT et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE et de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale des boulangers de l’Allier,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 221-17 du code du travail : " Lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession et d’une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d’une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en application de l’arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL QSCT, qui exploite un " point chaud croissanterie " à Vichy et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, propriétaire de ce fonds de commerce, ont saisi le ministre de l’emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 221-17 du code du travail, d’une demande tendant à l’abrogation des arrêtés du préfet de l’Allier en date des 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; qu’après avoir, par l’article 1er, devenu définitif, de son arrêt du 19 juin 2001, annulé l’ordonnance du 24 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté pour tardiveté les conclusions des deux sociétés dirigées contre la décision implicite de rejet que le ministre avait opposée à leur demande, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur ces conclusions par la voie de l’évocation, a annulé, par l’article 2 du même arrêt, la décision du ministre refusant d’abroger les arrêtés préfectoraux en cause ; que, toutefois, par l’arrêt du 13 mai 2002 contre lequel se pourvoient les sociétés SARL QSCT et SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, la cour, jugeant recevable la tierce opposition formée par la Chambre patronale des boulangers de l’Allier, a déclaré non avenu l’article 2 de son précédent arrêt et rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation de la décision du ministre ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 221-17 du code du travail que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public des établissements d’une profession déterminée qu’après qu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs de cette profession et sur la demande de ces syndicats ; que, d’autre part, l’annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail refuse de faire droit à une demande présentée sur le fondement du second alinéa du même article est susceptible d’entraîner l’obligation d’abroger l’arrêté préfectoral pris sur le fondement du premier alinéa ; qu’il suit de là que la décision juridictionnelle qui annule une décision ministérielle de refus préjudicie aux droits des syndicats signataires ; qu’ainsi, après avoir relevé que la Chambre patronale des boulangers n’avait été ni appelée, ni représentée dans l’instance ayant conduit à l’annulation de la décision du ministre refusant d’abroger les arrêtés du préfet de l’Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département, alors qu’elle était signataire de l’accord ayant précédé les arrêtés préfectoraux en cause, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que cette organisation était recevable à former tierce opposition contre l’arrêt ayant annulé la décision du ministre ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que la décision ministérielle prise en application du second alinéa de l’article L. 221-17 du code du travail revêt un caractère réglementaire ; qu’il en va de même de la décision par laquelle le ministre rejette une demande tendant à ce qu’une telle décision soit prise ; que, dès lors, le Conseil d’Etat était seul compétent pour connaître de la demande de la SARL QSCT et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité avait rejeté leur demande d’abrogation des arrêtés du préfet de l’Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir, à bon droit, déclaré nul et non avenu l’article 2 de son arrêt du 19 juin 2001 qui avait statué par voie d’évocation sur les conclusions dirigées contre cette décision ministérielle, la cour administrative d’appel a méconnu les dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative en statuant à nouveau sur ces conclusions ; que son arrêt du 13 mai 2002 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que, l’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 juin 2001 annulant l’ordonnance du 24 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté pour tardiveté les conclusions de la SARL QSCT et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE dirigée contre la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité étant, ainsi qu’il a été dit, devenu définitif, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer directement comme juge de premier ressort sur ces conclusions ;

Considérant que, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les requérantes soutiennent que les arrêtés préfectoraux contestés ont été pris sans l’accord des syndicats représentant la boulangerie industrielle et les autres formes de distribution de pains, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que cette fermeture ne correspondrait pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu’en l’espèce, il ne ressort ni des éléments produits par les sociétés requérantes, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant des arrêtés du préfet de l’Allier en date des 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 ne correspondait plus, à la date de la décision ministérielle attaquée, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession constituée par les " boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pains " à laquelle s’appliquent les arrêtés litigieux ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté leur demande tendant à l’abrogation des arrêtés du préfet de l’Allier ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Chambre patronale des boulangers de l’Allier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les conclusions présentées au même titre par les sociétés SARL QSCT et SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE soient accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 13 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SARL QSCT et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE dirigées contre la décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL QSCT, de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE et de la Chambre patronale des boulangers de l’Allier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL QSCT, à la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, à la Chambre patronale des boulangers de l’Allier et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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