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Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 251151, Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Société Training SA

Si l’article L. 981-11 du code du travail, issu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail, prévoit que " Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l’un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l’Etat dans des conditions définies par décret ", reprenant ainsi le principe posé à l’article 6 de la loi du 12 juillet 1980 abrogée par la loi du 24 février 1984, il n’en résulte pas que le législateur ait entendu exclure les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance, laquelle fait partie intégrante de la formation professionnelle continue, du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l’article L. 900-1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, aussi longtemps que le décret prévu par cet article L. 981-11 pour permettre d’éventuels aménagements au régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue afin de tenir compte des particularités de la formation professionnelle en alternance n’aura pas été adopté.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251151

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
c/ Société Training SA

Mme de Salins
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2004
Lecture du 13 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Training SA, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 5 juin 1997, mettant à la charge de cette société le reversement au Trésor public d’une somme de 3 091 786, 45 F, et décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Training SA,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés " en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ", à l’exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés à la société Training SA, qui ont conduit le préfet de la région Ile-de-France à mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article L. 920-10 du code du travail, le versement au Trésor public de la somme de 3 091 786, 45 F (471 339, 79 euros) correspondant à des dépenses ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996, constituent, dans les circonstances de l’espèce, un manquement à la probité dans l’exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, ils n’ont pas été amnistiés ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE conservait son objet à la date à laquelle il a été enregistré et est, par suite, recevable ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 900-1 du code du travail : " La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle fait partie de l’éducation permanente. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant une formation en alternance " et qu’aux termes de l’article L. 980-1 du même code : " Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle, de s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi ou de faciliter l’insertion ou l’orientation professionnelles. Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. Elles sont organisées dans le cadre : - de contrats de travail de type particulier ; - de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ; - de différents stages de formation professionnelle " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 991-1 du même code : " L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (.) : 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences (.) Le contrôle administratif et financier porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue " ;

Considérant que si l’article L. 981-11 du code du travail, issu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail, prévoit que " Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l’un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l’Etat dans des conditions définies par décret ", reprenant ainsi le principe posé à l’article 6 de la loi du 12 juillet 1980 abrogée par la loi du 24 février 1984, il n’en résulte pas que le législateur ait entendu exclure les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance, laquelle fait partie intégrante de la formation professionnelle continue, du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l’article L. 900-1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, aussi longtemps que le décret prévu par cet article L. 981-11 pour permettre d’éventuels aménagements au régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue afin de tenir compte des particularités de la formation professionnelle en alternance n’aura pas été adopté ; que, dans ces conditions, en jugeant que les dispositions des articles L. 991-1-2° et R. 991-1 et suivants du code du travail n’étaient pas susceptibles de fournir une base légale au contrôle par l’Etat d’organismes dispensant de la formation professionnelle en alternance pour rejeter le recours formé devant elle par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE contre le jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Training SA, a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 5 juin 1997 mettant à la charge de la société le versement au Trésor public de la somme susmentionnée de 3 091 786, 45 F (471 339, 79 euros) correspondant à des dépenses ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation, l’arrêt de la cour en date du 10 juillet 2002 doit être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que la double circonstance que l’article L. 981-11 du code du travail prévoit qu’un décret pourra aménager les conditions dans lesquelles les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance sont soumis au contrôle de l’Etat et que ce décret n’est pas intervenu ne fait pas obstacle à ce que ces organismes soient soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions de droit commun définies aux articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’inapplicabilité à la société Training SA, organisme de formation en alternance visant à la qualification et à l’embauche de jeunes dans le secteur professionnel du transport léger, des dispositions de l’article L. 991-1-2° du code du travail pour annuler la décision en date du 5 juin 1997 du préfet de la région Ile-de-France ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Training SA ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l’objet de conventions et qu’aux termes de l’article L. 920-10 du même code : " Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l’exécution d’une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu’elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (.) " ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la conclusion d’une convention pour des actions de formation professionnelle en alternance fait entrer les dépenses afférentes à ces actions dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 920-10 du code du travail ; que, par suite, la circonstance que la société Training SA ne dispense que des actions de formation en alternance n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l’application à cette société desdites dispositions ; que la société n’établit pas que les dépenses en litige auraient été engagées pour des actions de formation menées en dehors de conventions de formation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des seules dispositions du code du travail, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code général des impôts pour contester le bien-fondé du rappel ainsi mis à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article L. 991-5 du code du travail, les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, regardées comme non justifiées ;

Considérant que l’administration a rejeté des dépenses pour un montant de 564 000 F HT au titre de l’exercice 1994 se rapportant à des prestations de services et de conseil fournies par l’A.F.E.L.T. et de 33 461 F HT au titre de l’exercice 1995 correspondant au paiement d’agios à l’A.F.E.L.T au motif que, d’une part, aucun justificatif ne lui a été présenté de la matérialité des actions de formation effectuées par l’A.F.E.L.T. pour le compte de la société Training SA dans le cadre du contrat de sous-traitance les liant et, d’autre part, que la rémunération de la mission de rencontrer des entreprises et des responsables des pouvoirs publics ne pouvait être imputée sur les fonds de la formation en alternance ; que la signature d’un contrat de sous-traitance ne suffit pas à établir la matérialité des prestations qui ne ressort pas des pièces du dossier ; que l’administration a pu, à bon droit, rejeter la somme de 238 000 F HT versée à " Conseil, Management Gestion (C.M.G. S.A.R.L.) " au titre de l’exercice 1994 ainsi que celles de 429 000 F HT au titre de l’exercice 1995 et 304 000 F au titre de l’exercice 1996 versées à Europrest SARL en l’absence de contrat de sous-traitance définissant la nature des prestations fournies et les modalités d’intervention de ces deux sociétés ; que, dès lors qu’il n’est pas contesté que les cyclomoteurs achetés par la société Training SA pour un montant global de 1 523 325, 20 F HT au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 non seulement n’ont fait l’objet d’aucun amortissement dans la comptabilité de l’entreprise, n’apparaissent pas dans ses stocks et n’ont donné lieu à la souscription d’aucun contrat d’assurance mais ont été au contraire cédés gratuitement aux entreprises qui accueillent les jeunes formés en alternance par la société Training SA, l’administration a pu à bon droit regarder ces dépenses comme ne se rattachant pas à l’activité de formation en alternance mais constituant un outil de travail pour ces entreprises ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 5 juin 1997 qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions de la société Training SA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Training SA les sommes que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 10 juillet 2002 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Training SA devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la société Training SA.

 


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