CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 248316
SOCIETE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE
Mme de Salins
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 16 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2002, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE, dont le siège est 18, place Henri Bergson à Paris (75008) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 1998 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité, rapportant la décision du 4 février 1998 du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, a procédé à la répartition des sièges entre les trois collèges du comité de groupe " Pinault-Printemps-Redoute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 439-1 du code du travail, un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle ; que, selon l’article L. 439-3 du même code, ce comité comprend notamment des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections, les sièges affectés à chaque collège étant répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges ; que, toutefois, aux termes du cinquième alinéa du même article : " Lorsque, pour l’ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l’importance relative de chaque collège au sein de l’entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu " ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées du 5° de l’article R. 311-1 et du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, que les litiges relatifs à la législation régissant la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire et que son champ d’application ne s’étend pas au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige ;
Considérant que, dans le cas où, en application des dispositions précitées de l’article L. 439-3 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise dominante décide de la répartition des sièges du comité de groupe entre les élus du ou des collèges en cause, cette décision ne produit d’effet direct qu’au siège de l’entreprise dominante du groupe quelle que soit l’étendue de la compétence géographique de ce comité ; que, par suite, les recours dirigés contre de telles décisions ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort et relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel cette entreprise a son siège social ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours formé par la SOCIETE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE, société dominante du groupe du même nom au sens des dispositions de l’article L. 439-1 du code du travail et qui a son siège à Paris, contre la décision par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité, saisi d’un recours hiérarchique formé par cette société contre la décision que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris avait prise en application des dispositions précitées de l’article L. 439-3 du même code, a annulé cette décision et a procédé à la répartition des sièges au sein du comité de groupe constitué auprès de la requérante, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.