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Conseil d’Etat, 21 novembre 2009, n° 306152, Union des chirurgiens de France (UCDF)

En vertu de l’article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et, notamment, de créer les aides financières à la charge des organismes de sécurité sociale ainsi que la fixation des conditions exigées pour leur attribution ; que, d’autre part, l’article 16 de la loi du 13 août 2004 admet l’ensemble des médecins accrédités au bénéfice de l’aide à la souscription d’une assurance ; que s’il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le montant de cette aide financière, il précise que ce montant ne peut être modulé qu’en fonction de la spécialité ou du mode d’exercice du médecin ; que, par suite, en excluant du bénéfice de l’aide les médecins ayant fait l’objet de certaines pénalités ou sanctions, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence et méconnu l’article 16 de la loi du 13 août 2004.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306152

UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE (UCDF)

M. Pascal Trouilly
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2008
Lecture du 21 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE (UCDF) ; l’UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le 2° (quatrième alinéa) ainsi que le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les dispositions relatives à l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissement de santé, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant au retrait des mêmes dispositions ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du III de l’article 16 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie : " Les médecins soumis à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 4135-1 du même code et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent bénéficier d’une aide à la souscription d’une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d’exercice, par décret. Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. " ; qu’en application de cette disposition législative, l’article 3 du décret attaqué dispose que pour bénéficier de l’aide à la souscription d’une assurance, les médecins doivent " (.) 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une pénalité sur le fondement de l’article L. 162-1-14, d’une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l’article L. 162-5 ou d’une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l’article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l’objet d’un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n’est pas tenu compte de celle-ci dans l’examen de la situation du médecin jusqu’à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement ; que le dernier alinéa du même article dispose que : " Lorsqu’une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l’aide qui n’a pas été versée en application des dispositions du présent article " ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et, notamment, de créer les aides financières à la charge des organismes de sécurité sociale ainsi que la fixation des conditions exigées pour leur attribution ; que, d’autre part, l’article 16 de la loi du 13 août 2004 admet l’ensemble des médecins accrédités au bénéfice de l’aide à la souscription d’une assurance ; que s’il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le montant de cette aide financière, il précise que ce montant ne peut être modulé qu’en fonction de la spécialité ou du mode d’exercice du médecin ; que, par suite, en excluant du bénéfice de l’aide les médecins ayant fait l’objet de certaines pénalités ou sanctions, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence et méconnu l’article 16 de la loi du 13 août 2004 ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation des dispositions litigieuses, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le 2° (quatrième alinéa) et le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 ainsi que la décision par laquelle le Premier ministre a refusé implicitement de retirer ces dispositions sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à l’UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

 


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