CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 306670
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
M. Olivier Rousselle
Rapporteur
Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement
Séance du 6 octobre 2008
Lecture du 17 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, représenté par son directeur, domicilié en cette qualité au siège du centre hospitalier, Bd. Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (93602) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative de Versailles a, d’une part, annulé le jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant les demandes de Mme I. tendant à l’annulation de la décision du directeur de ce centre hospitalier rejetant sa demande tendant au versement d’indemnités en réparation des préjudices matériel et moral résultant de sa non réintégration et à l’injonction à ce centre de reconstituer sa carrière pour la période du 1er février 2000 au 15 novembre 2000 et a, d’autre part, condamné le centre hospitalier à verser à Mme Monique I. la somme de 26.286, 93 euros ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme I. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme I. le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Tiffreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme I.,
les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles l’a condamné à réparer les conséquences résultant du refus qu’il a opposé à Mme I. d’être réintégrée sur un emploi d’infirmière générale de 2ème classe à l’expiration de son détachement le 1er février 2000 et à verser à celle-ci une somme de 26 286, 93 euros ;
Considérant que la circonstance que le centre hospitalier ait reçu communication du mémoire en réplique de Mme I. le 14 mars 2007, jour de la clôture de l’instruction, n’a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, dès lors que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau ;
Considérant que, s’il est exact que l’arrêt comporte une erreur matérielle pour avoir daté du 2 février et non du 1er février 2000 la décision plaçant Mme I. en situation de disponibilité d’office, cette erreur a été sans influence sur la solution retenue par les juges d’appel ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 55 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " A l’expiration de son détachement. le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper " et qu’aux termes du premier aliéna de l’article 56 de la même loi : " A l’expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n’est vacant dans son établissement d’origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office. Sauf lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 55. il bénéficie . d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l’article 2./ L’autorité administrative compétente de l’Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d’Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l’intéressé a accepté l’un des emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’Etat " ; qu’aux termes de l’article 20 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " Lorsqu’un fonctionnaire, arrivé au terme d’un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, est placé d’office en position de disponibilité, l’autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l’autorité compétente de l’Etat./ Celle ci, dans un délai d’un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l’un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée " ;
Considérant qu’il appartient à un établissement hospitalier, saisi d’une demande de réintégration en application de ces dispositions, de proposer à l’agent dont le détachement vient à expiration, tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes dont il a connaissance qui deviendront vacants à bref délai ; qu’alors même que, faute d’emploi vacant à l’expiration du détachement, l’agent a été placé en disponibilité d’office et que, selon les prévisions de l’article 20 du décret du 13 octobre 1988 précité, il appartient à l’autorité compétente de l’Etat de lui proposer dans un délai d’un an trois emplois correspondant à son grade, l’établissement d’origine demeure tenu, tant que l’agent n’a pas accepté un poste proposé par l’autorité compétente de l’Etat, de l’informer des vacances survenues, afin de le mettre à même de faire valoir sa priorité à réintégration, telle qu’elle est définie à l’article 56 de la loi du 9 janvier 1986 précité ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I. a demandé le 12 janvier 2000 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, son établissement d’origine, à être réintégrée à l’issue de son détachement qui prenait fin le 1er février 2000 ; qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er février 2000 au motif qu’il n’existait pas d’emploi vacant à cette date ; qu’il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier a, par décision en date du 3 février 2000, accepté le départ par voie de mutation à compter du 1er mars 2000 du titulaire du poste de directeur de l’institut de formation en soins infirmiers correspondant au grade de Mme I. ; qu’en appréciant la légalité du refus de réintégration opposé à Mme I. en tenant compte de la circonstance que le centre hospitalier avait connaissance, à la date de ce refus, de l’imminence d’une vacance sur un emploi correspondant au grade de Mme I., la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en jugeant que, dans ces circonstances, le fait de s’être abstenu de proposer ce poste à Mme I. et de lui avoir refusé sa réintégration était constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’hôpital et que la circonstance que les services de l’Etat aient été avisés selon les modalités prévues à l’article 20 du décret du 13 octobre 1988 de ce que l’intéressée avait été placée en disponibilité d’office n’était pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, enfin, qu’en jugeant que Mme I. avait été involontairement privée d’emploi du 1er mars au 15 novembre 2000, date à laquelle elle a obtenu un emploi dans un autre établissement hospitalier, et que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER devait être tenu pour responsable des pertes de revenus subies pendant cette période, à raison du trois quart de ces pertes, en raison du fait que l’intéressée n’avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de son employeur pour faire valoir ses droits aux allocations chômage, malgré les invitations qui lui avaient été faites, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER le versement d’une somme de 3 000 euros à Mme I. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme I. le versement de la somme que le centre hospitalier demande en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est rejeté.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER versera 3 000 euros à Mme I. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique I. et au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER.
Copie pour information sera communiquée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.