CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 304482, 304483
PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF)
ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO)
Mme Christine Grenier
Rapporteur
M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2008
Lecture du 23 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 304483, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 mars 2007 par lequel, sur le fondement des décrets du 25 mars 2007 relatifs, respectivement, aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et à la formation en ostéopathie et à l’agrément des établissements de formation, le ministre de la santé et des solidarités a défini le contenu des enseignements dispensés par les établissements de formation en ostéopathie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, la formation spécifique en ostéopathie doit permettre aux ostéopathes d’acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels du corps humain décrits par l’article 1er du décret n° 2007-435 du même jour ; que ce même article dispose que cette formation ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 de ce même décret ; que, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté litigieux : " Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée, (.) est strictement exclu de la formation. " ;
Considérant que s’il appartenait au ministre, en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437, d’exclure de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 du décret n° 2007-435, il résulte des termes mêmes de cet article que les actes reposant sur une approche viscérale ou cranio-sacrée ne sont pas au nombre de ceux dont la pratique est interdite par cette disposition aux praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ; qu’il suit de là que le ministre ne pouvait édicter une telle exclusion par arrêté ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 en tant qu’il comporte cette interdiction ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 est annulé en tant qu’il exclut tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée de la formation en ostéopathie.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.