CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 260632
M. L.
Ordonnance du 6 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Pierre L. et tendant :
1°) à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région d’Ile de France ne l’a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant ;
2°) à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu’il y a urgence ; qu’il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; que l’avis émis par le conseil d’administration de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris est entaché d’irrégularité ; que l’arrêté contesté n’est pas motivé ; qu’il est intervenu en méconnaissance du principe des droits de la défense ; qu’il porte atteinte au droit à la protection de la santé et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’il résulte de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application que la poursuite d’activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d’université praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation de trois ans de leurs activités universitaires au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ; que M. L., qui, en application de ces dispositions, avait obtenu en 2001 puis en 2002 de poursuivre pendant un an ses activités hospitalières en qualité de consultant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision qui a rejeté sa demande d’un troisième et dernier renouvellement de ses fonctions de consultant porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence ; qu’une telle situation d’urgence n’est pas davantage établie par l’argumentation de la requête relative aux conséquences de la décision sur le fonctionnement du service hospitalier ; que la condition d’urgence n’étant ainsi pas établie il y a lieu de rejeter, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant tant à la suspension de la décision contestée qu’à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre L..