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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n° 00NT01835, M. Louis A. et M. Philippe P.

Le service de garde qui a pour objet d’assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis en urgence et la permanence des soins est une des missions du service public hospitalier à laquelle tous les praticiens hospitaliers sont, en vertu de leur statut, nécessairement associés.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01835

M. Louis A.
M. Philippe P.

M. LEPLAT
Président de chambre

M. PEANO
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 14 mars 2003
Lecture du 11 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 8 novembre 2000 et 27 mars 2001 au greffe de la Cour, présentés pour MM. A. et P., domiciliés au centre hospitalier spécialisé de Caen, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

MM. A. et P. demandent à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 00-721 du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 27 avril 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen a organisé la permanence des soins du fait de l’absence d’internes et de résidents de médecine générale ;

2° d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3° de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu l’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l’article L.792 du code de la santé publique, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L.792 du code de la santé publique, modifié ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assument les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par le service public" ; qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 26 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 applicable à la date de la décision contestée : "Lorsque la continuité du service l’exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence" ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 29 à 34 du décret du 24 février 1984 qui définit les fonctions des praticiens hospitaliers, que le service de garde qui a pour objet d’assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis en urgence et la permanence des soins est une des missions du service public hospitalier à laquelle tous les praticiens hospitaliers sont, en vertu de leur statut, nécessairement associés ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, par la décision contestée contenue dans la lettre du 27 avril 2000, pour pallier l’absence momentanée d’internes et de résidents en médecine générale, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen a organisé un service de garde en demandant à l’ensemble des praticiens de l’établissement d’assurer, la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, une garde sur place donnant lieu au paiement des indemnités prévues par la réglementation en vigueur ;

Considérant que, pour contester cette décision, les requérants, psychiatres audit centre hospitalier spécialisé, se prévalent des dispositions de l’article 70 du décret susvisé du 6 septembre 1995 aux termes desquels "Tout médecin... ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose" ; qu’il résulte toutefois du même article que tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement ; qu’en application de ce principe, tout médecin est réputé avoir reçu les connaissances nécessaires pour participer au service de garde instauré dans un établissement public ; que, par suite, les dispositions invoquées par les requérants ne sauraient faire obstacle à ce que, lorsque la continuité du service l’exige, l’autorité administrative compétente organise un service de garde prévoyant la participation de l’ensemble des praticiens hospitaliers, quelle que soit la discipline particulière qu’ils exercent ;

Considérant que, pour critiquer le service de garde instauré par la décision contestée, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 32 du décret susvisé du 24 février 1984 qui concernent uniquement le remplacement des praticiens à temps plein durant leurs congés ou absences occasionnelles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. A. et P. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. A. et P. la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner MM. A. et P. à verser au centre hospitalier spécialisé de Caen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. A. et P. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Caen tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A., à M. P., au centre hospitalier spécialisé de Caen et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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