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Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 247938, Syndicat des psychiatres des hôpitaux et autres

Les dispositions de l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les directeurs des soins puissent continuer à exécuter des actes de soins correspondant à la filière - infirmière, de rééducation ou médico technique - à laquelle ils appartenaient, en revanche, elles ne les habilitent pas à exécuter des actes de soins en dehors de cette compétence. Elles ne les habilitent à exécuter aucun acte relevant de la compétence exclusive des médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 247938, 250759, 250775, 250945, 250986

SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et autres

M. Laignelot
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 5 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 247938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est 1, rue Cabanis à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX demande au Conseil d’Etat :

- d’annuler le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 250759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX, dont le siège est Centre Hospitalier de Meaux 6-8, rue Saint-Fiacre à Meaux (77100) ; la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX demande au Conseil d’Etat :

- d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ensemble ledit décret ;

- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) sous le n° 250775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est 15, rue Beaugrenelle à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ensemble ledit décret ;

Vu 4°) sous le n° 250945, la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC, dont le siège est EPS de Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge (91360) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux dirigé contre les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ensemble les dispositions contestées dudit décret ;

Vu 5°) sous le n° 250986, la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS (SYNPREFH), dont le siège est 30 Bd Pasteur à Paris (75115) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS (SYNPREFH) demande au Conseil d’Etat :

- d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ensemble ledit décret ;

- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et de la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l’Association française des directeurs de soins (Intervenant), de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS et de la SCP Richard, avocat du SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention du Conseil national de l’Ordre des médecins sous les n°s 250759 et 250775 :

Considérant que le Conseil national de l’Ordre des médecins a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi ses interventions au soutien des requêtes présentées par la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX et par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS sont recevables ;

Sur l’intervention du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens sous le n° 250759 :

Considérant que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi son intervention au soutien de la requête présentée par la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX est recevable ;

Sur l’intervention de l’association française des directeurs des soins :

Considérant que l’association française des directeurs des soins a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance qu’elle a été créée après la publication de ce décret, l’intervention en défense qu’elle a présentée dans chacune des requêtes est recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait préalablement à l’adoption du décret attaqué la consultation du conseil supérieur des hôpitaux ou de ses sections, ni des organisations professionnelles intéressées ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que, pris en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986, le décret attaqué, portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, a créé, par son article 1er, "un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière" ; qu’aux termes de son article 2 : "Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d’origine, des cadres issus : / 1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l’article L. 6146-9 du code de la santé publique ; / 2° De la filière de rééducation ; / 3° De la filière médico-technique" ; qu’aux termes de son article 3 : "Les directeurs des soins peuvent être chargés : / 1° De la coordination générale des activités de soins ou de la direction du service de soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou de la direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités de rééducation et de la direction des activités médico-techniques (.)" ; qu’aux termes de son article 4 : "Le directeur des soins, coordonnateur général des soins, est nommé par le chef d’établissement. Il exerce, sous l’autorité de ce dernier, des fonctions de coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l’équipe de direction et dispose par délégation du chef d’établissement de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des cadres de santé. / A ce titre : / 1° Il coordonne l’organisation et la mise en oeuvre des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l’animation et l’encadrement ; / 2° Il élabore avec l’ensemble des professionnels concernés le projet de soins, le met en œuvre par une politique d’amélioration continue de la qualité ; / 3° Il participe, en liaison avec le corps médical et l’encadrement des services administratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception, l’organisation et l’évolution des services et des activités de soins ; / 4° Il participe à la gestion des personnels des activités de soins dont il propose l’affectation ; (.) / 6° Il favorise le développement de la recherche, détermine une politique d’évaluation des pratiques de soins et collabore à la gestion des risques ; / 7° Il remet au directeur un rapport annuel d’activité des services de soins, qui est intégré au rapport annuel d’activité de l’établissement présenté aux différentes instances (.)" ; qu’enfin aux termes de son article 6 : "Des directeurs des soins peuvent assister ou suppléer le coordonnateur général des soins (.)" ;

Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les directeurs des soins puissent continuer à exécuter des actes de soins correspondant à la filière - infirmière, de rééducation ou médico technique - à laquelle ils appartenaient, en revanche, elles ne les habilitent pas à exécuter des actes de soins en dehors de cette compétence ; qu’elles ne les habilitent à exécuter aucun acte relevant de la compétence exclusive des médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes ; que par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées porteraient atteinte aux prérogatives des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, méconnaîtraient les règles, fixées notamment à la quatrième partie et à l’article L. 6146-1 et suivants du code de la santé publique, en vertu desquelles la responsabilité des soins médicaux ne peut être assumée que par un praticien, contreviendraient au principe de la responsabilité du médecin, énoncé aux articles L. 1111 et suivants et L. 6146-9 du même code, ainsi qu’à la responsabilité des médecins en matière de recherches biomédicales, prévue à l’article L. 1121-3 du même code, ne peuvent qu’être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6113-2 du code de la santé publique : "(.) L’évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l’indépendance professionnelle des praticiens dans l’exercice de leur art" ; que l’indépendance professionnelle des médecins est également garantie par l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que si le décret attaqué prévoit, au 6° de son article 4, que le coordonnateur général des soins "détermine une politique d’évaluation des pratiques de soins", ces dispositions, qui ne concernent pas l’évaluation des pratiques médicales, ne portent aucune atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des praticiens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique : "Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements (.). Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d’un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier (.)" ; que, lorsque des services ou départements sont regroupés en fédérations, l’article L. 6146-4 dispose que : "les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d’un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier" et que : "le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique (.)" ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 6146-5 : "Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique (.) / Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département (.)" ; que les dispositions précitées du décret attaqué n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux directeurs de soins, et en particulier au coordonnateur général des soins, d’intervenir dans l’organisation du fonctionnement technique des services ou départements mentionnée à l’article L. 6146-5 précité du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte aux prérogatives des chefs de service, de département ou de coordonnateurs de fédération, ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS, les dispositions de l’article 4 du décret attaqué ne méconnaissent pas les articles L. 4241-1 et L. 5126-5 du code de la santé publique en tant qu’ils fixent l’organisation de la pharmacie à usage intérieur et définissent les responsabilités des pharmaciens chargés de la gestion de cette pharmacie ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’article 2 du décret attaqué dispose, ainsi qu’il a été dit, que "le corps de directeurs des soins est constitué, selon la formation d’origine, des cadres issus : / 1° De la filière infirmière (.) ; / 2° De la filière de rééducation ; / 3° De la filière médico-technique" ; que l’article 3 dispose que "les directeurs des soins peuvent être chargés / 1° de la coordination générale des activités de soins ou de la direction du service des soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou de la direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités de rééducation et de la direction des activités médico-techniques (.)" ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un directeur des soins ne peut être chargé de la direction du service des soins infirmiers que s’il est issu de la filière infirmière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 3 du décret attaqué seraient illégales en ce qu’elles permettraient à un directeur des soins, non issu de la filière infirmière, de diriger le service des soins infirmiers, en violation des dispositions de l’article L. 6146-9 du code de la santé publique, doit être écarté ; que, par ailleurs, le coordonnateur général des soins n’ayant pas vocation à prescrire des soins, le moyen tiré de ce que le décret attaqué lui confierait, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives aux professions réglementées, la prescription et la surveillance de la bonne exécution de soins relevant de la compétence des cadres issus d’une autre filière que celle à laquelle il appartenait, doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique : "Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d’information (.)" ; que l’article L. 6144-1 du même code prévoit que, dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d’établissement prépare avec le directeur le projet médical d’établissement ; que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6146-5 du même code prévoient, ainsi qu’il a été dit, l’élaboration d’un projet de service ou de département sous la responsabilité du chef de service ou de département ; qu’enfin, les dispositions précitées de l’article L. 6146-9 du même code prévoient l’élaboration d’un projet de soins infirmiers au sein du service de soins infirmiers ; que ces dispositions ne font obstacle ni à l’institution par le pouvoir réglementaire du projet de soins prévu par le décret attaqué, ni à ce que sa mise en œuvre soit confiée au coordonnateur général des soins, ce document étant distinct des trois documents prévus par ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, en confiant au coordonnateur général des soins des attributions appartenant à la commission médicale d’établissement, aux chefs de service ou de département ou au directeur des soins infirmiers, doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6146-8 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement l’organisation des soins et le fonctionnement médical de l’établissement, dans le respect du projet d’établissement approuvé. / (.) Dans ce cas, le conseil d’administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d’établissement (.)" ; que, le coordonnateur général des soins n’étant pas responsable d’une structure médicale ou médico-technique, le moyen tiré de ce que l’article 4 du décret attaqué serait entaché d’illégalité en ce qu’il donne compétence au directeur d’établissement pour nommer à cette fonction en violation des dispositions précitées ne peut qu’être écarté ; qu’enfin, si aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : "Le directeur (.) assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. A cet effet il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (.)", le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir que le coordonnateur général des soins "dispose par délégation du chef d’établissement de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des cadres de santé" ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la coordination syndicale et les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés contre ce décret par la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, le SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, à la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX et au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions du Conseil national de l’Ordre des médecins, du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et de l’association française des directeurs des soins sont admises.

Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, de la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, du SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC et du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, à la COORDINATION SYNDICALE DES MEDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, au SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDANTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS, au Premier ministre, au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

 


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