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Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, n° 299702, Serge T.

Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, l’ordre des médecins (.) peut "organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de (ses) membres et de leurs ayants droit".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 299702, 303884

M. T.

Mme Marie Picard
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 3 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 299702, la requête enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Serge T. ; M. T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa demande d’entraide ordinale et a refusé de statuer sur la décision du conseil régional de l’ordre des médecins de Franche-Comté du 4 juillet 2006 refusant son inscription au tableau de l’ordre ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 303884, la requête enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Serge T. ; M. T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a confirmé la décision du conseil régional de l’ordre des médecins de Franche-Comté refusant son inscription au tableau de l’ordre et la décision du 12 septembre 2006 par laquelle il a rejeté sa demande d’entraide ordinale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l’ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 299702 et 303884 sont relatives à des demandes formulées auprès de l’ordre des médecins par un même praticien ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions relatives à la demande d’inscription au tableau de l’ordre :

Considérant qu’en vertu de l’article 22 du décret du 26 octobre 1948, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau, dans les trente jours de la notification de ces décisions ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T. a demandé son inscription au tableau de l’ordre des médecins du Doubs ; que, saisi du refus opposé au requérant, le conseil régional de l’ordre des médecins de Franche-Comté, par une décision du 4 juillet 2006, a confirmé ce refus ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. T., qui disposait d’un délai de trente jours pour saisir la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, à compter de la notification de cette décision, le 25 juillet 2006, n’a formé de recours contre celle-ci que le 19 janvier 2007, soit en dehors du délai prescrit tel qu’indiqué dans la notification ; que la décision attaquée du 12 septembre 2006 se borne à rejeter la demande de secours formulée par l’intéressé ; que celui-ci n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins aurait refusé de statuer sur son recours ; que, dès lors, sa requête à l’encontre d’un prétendu refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins du Doubs qui en découlerait ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à la demande d’entraide :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, l’ordre des médecins (.) peut "organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de (ses) membres et de leurs ayants droit" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T. n’est ni membre, ni ancien membre de l’ordre des médecins ; que, par suite, le conseil national de l’ordre des médecins était tenu de lui refuser toute mesure d’entraide ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. T. tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de motivation et de l’inexacte application des dispositions relatives à l’entraide ordinale sont inopérants ; qu’il en résulte que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’entraide qui lui a été opposé par le conseil national de l’ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans ces instances, la somme que demande M. T. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. les sommes demandées par le conseil national de l’ordre des médecins au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. T. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées pour le conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge T. et au conseil national de l’ordre des médecins.

 


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