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Il ressort des pièces du dossier que, si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes. Ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 précité du code civil.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 286798

Mme M.

Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2008
Lecture du 27 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Faiza M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 16 mai 2005 lui refusant l’acquisition de la nationalité française pour défaut d’assimilation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant qu’aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L’étranger. qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu’aux termes de l’article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour. défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26. " ; qu’enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d’un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention de faire opposition. " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme M. a reçu communication le 10 mars 2005 des motifs de fait et de droit justifiant l’intention du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale de faire opposition à son acquisition de la nationalité française conformément aux dispositions précitées de l’article 32 du décret du 30 mars 1992 ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes ; qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M. ;

Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéressée ; que, par suite, il ne méconnaît ni le principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse, ni les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 16 mai 2005 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faiza M. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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