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Conseil d’Etat, 25 septembre 1996, n° 160374, Kazkaz

Le principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne faisait pas obstacle à ce que le requérant fût regardé comme indigne alors même que la procédure d’instruction n’était pas achevée et qu’aucune juridiction de jugement ne s’était encore prononcée sur son cas.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 160374

Kazkaz

M Errara, Rapporteur

M Abraham, Commissaire du gouvernement

Lecture du 25 Septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du président du tribunal administratif d’Orléans en date du 21 juillet 1994 transmettant au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M Haytham KAZKAZ ;

Vu, enregistrée le 25 juillet 1994, la requête présentée par M Haytham KAZKAZ, représenté par Maître Mulon, avocat à la Cour ; M KAZKAZ demande l’annulation du décret du 25 janvier 1994 lui refusant l’acquisition de la nationalité française par mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Errera, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration " ; qu’en vertu de l’article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat pour indignité ou défaut d’assimilation à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le décret attaqué, refusant au requérant l’acquisition de la nationalité française par le mariage, a été régulièrement signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

Considérant que, pour s’opposer, pour indignité, à l’acquisition de la nationalité française par M KAZKAZ, médecin de nationalité syrienne, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur la gravité des faits en raison desquels il a fait l’objet d’une inculpation notamment pour complicité d’empoisonnement sur une mineure de 15 ans ; que le moyen tiré du principe de la présomption d’innocence, énoncé à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs dudit décret, nonobstant la circonstance que la procédure d’instruction n’était pas terminée et qu’aucune juridiction de jugement ne s’était encore prononcée sur les faits reprochés au requérant, regardent l’intéressé comme indigne en application de l’article 39-1 du code de la nationalité française ; que M KAZKAZ n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M KAZKAZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifié à M Haytham KAZKAZ et au ministre du travail et des affaires sociales.

 


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