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Conseil d’Etat, 14 octobre 1998, n° 175186, A.

Un ressortissant algérien marié à une Française depuis février 1993, militant actif d’un mouvement extrémiste, et qui répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d’Angers, des thèses manifestant un rejet des valeurs essentielles de la société française, n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 14 septembre 1995 par lequel le gouvernement, sur le fondement de l’article 21-4 du code civil, s’est opposé, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 175186

A.

M Ribadeau Dumas, Rapporteur

M Hubert, Commissaire du gouvernement

M Groux, Président

Lecture du 14 Octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Nourredine A. ; M A. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 1995, lui refusant l’acquisition de la nationalité française par mariage, et de condamner l’Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les conclusions de M Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21-4 du code civil, "Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l’article 26" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du décret attaqué, M A., ressortissant algérien, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, était un militant actif d’un mouvement extrémiste ; que les thèses qu’il répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d’Angers, manifestaient un rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 14 septembre 1995, par lequel le gouvernement s’est opposé, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M A. à payer à l’Etat une somme de 3 000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M A. est rejetée.

Article 2 : M A. paiera à l’Etat une somme de 3 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Noureddine A. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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