format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Nancy, 15 décembre 2003, n° 01NC01119, Mme Zahra Z.
Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 289360, Essia N.
Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 222662, Préfet de Police c/ M. B.
Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 243938, M. Mustafa Y.
Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 231204, Ministre de l’Intérieur
Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 236208, Mlle Zahia B.
Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 249473, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. K. K. B.
Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2003, n° 01NT01368, Mme Kim Hen P.
Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 240290, M. Mojumder A. A.
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 248111, Préfet de Haute-Saone c/ M. Bilgehan G.




Conseil d’Etat, 14 février 2001, n° 206914, Ministre de l’intérieur c/ Belmehdi

Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 206914

Ministre de l’intérieur
c/ Belmehdi

Mme Jodeau-Grymberg, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Lecture du 14 Février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule sans renvoi l’arrêt du 1er février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a 1) annulé le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M Ahmane Belmehdi tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, 2) enjoint audit préfet de renouveler le certificat de résidence de M Belmehdi dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêt ; 2°) rejette la demande présentée par M Belmehdi devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l’article 55 ;

Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat de M Belmehdi,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué du 1er février 1999, le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, en retenant qu’en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985, l’administration était tenue de renouveler automatiquement le certificat de résidence de M Belmehdi, ressortissant algérien, sans pouvoir lui opposer des motifs tenant à l’ordre public, alors qu’en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, elle dispose du pouvoir de refuser l’admission au séjour d’un étranger, en se fondant sur de tels motifs ;

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; qu’il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté la demande présentée par M Belmehdi d’annulation de la décision du 19 mars 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de renouveler son certificat de résidence, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé que l’administration ne saurait sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale, dont l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public, pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence, dès lors que ce dernier peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée au moins égale à dix ans et a créé de ce fait des liens multiples avec le pays d’accueil ; qu’en statuant ainsi alors qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’administration peut prononcer l’expulsion, dans les conditions et selon la procédure prévue par l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la cour administrative d’appel de Marseille a fait une exacte application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Ahmane Belmehdi et au ministre de l’intérieur.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site