CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 305697
M. et Mme I.
M. Yves Doutriaux
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Rachid I. et Mme Babia B., épouse I. ; M. et Mme I. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2004 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de leur délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme I. n’entrent dans aucune des catégories d’étrangers pour lesquelles les refus de visas doivent être motivés en application de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que les intéressés auraient pu prétendre à un certificat de résidence portant la mention " visiteur " en application du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne leur ouvrait aucun droit à bénéficier d’un visa de long séjour ;
Considérant qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général ; qu’il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur ce que les intéressés ne justifiaient pas de la nécessité d’un séjour permanent en France pour assurer la gestion de leurs affaires immobilières et sur ce qu’ils entendaient, en réalité, venir vivre auprès de leurs enfants qui y étaient établis, le ministre des affaires étrangères ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que, si les requérants font valoir que quatre de leurs enfants sont scolarisés et vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que les intéressés, qui exercent l’activité de commerçants en Algérie, ont toujours vécu dans ce pays, où réside leur famille, et au fait qu’il n’est pas démontré que leurs enfants seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite dans ce pays, que le refus attaqué ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et ait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme I. ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ; que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rachid I. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.