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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Mattias GUYOMAR, AJDA 2003, p.1055

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Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 235605, M. Luigi A.

Double peine : la mesure d’expulsion prise à la suite d’une condamnation ne doit pas porter au droit de l’étranger au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la mesure.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235605

M. A.

M. Fanachi
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2003
Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 4 juillet et 5 novembre 2001, présentés pour M. Luigi A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 25 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 7 avril 1998, annulant l’arrêté en date du 29 mai 1997 par lequel le ministre de l’intérieur avait prononcé son expulsion du territoire français et ayant rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A.,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A., de nationalité italienne, est entré en France à l’âge de cinq mois, en 1965 ; que lui-même, sa mère et ses frères et sueurs, dont certains ont acquis la nationalité française, y résident depuis lors ; qu’il est père d’une fille, de nationalité française, née en 1990, dont la garde a été confiée à sa grand-mère paternelle, mais à l’entretien et à l’éducation de laquelle il participe ; que, s’il ressort également des pièces de ce dossier que M. A. s’était rendu coupable de vols, de vols avec violences et d’infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de six ans et quatre mois, dont deux ans avec sursis, la cour administrative d’appel de Douai a, compte tenu notamment, des gages de réinsertion donnés par l’intéressé, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la mesure d’expulsion prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n’avait, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A. est fondé à demander l’annulation de son arrêt en date du 25 octobre 2000 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative : "S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant au dernier ressort, le Conseil d’Etat peut (...) régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne justice le justifie" ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. A. a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le ministre de l’intérieur n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille en a prononcé l’annulation ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de L’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à payer à M. A. la somme de 2 000 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 25 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l’intérieur devant la cour administrative d’appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à M. A. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi A. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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