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Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2003, n° 00MA01542, M. Abdelkader K.

La notification d’un arrêté d’assignation à résidence a pour seul effet, quels que soient ses motifs, de suspendre l’exécution d’un arrêté d’expulsion, et ne peut être assimilée à l’abrogation de cette mesure d’expulsion. Il en résulte, d’une part, que l’assignation à résidence ne suspend pas le délai de recours contentieux qui court à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion, et d’autre part que l’abrogation de l’assignation à résidence, qui modifie, par elle-même, la situation de l’intéressé, et peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, ne fait pas naître une nouvelle décision d’expulsion.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 00MA01542

M. Abdelkader K.

M. DARRIEUTORT
Président

M. GUERRIVE
Rapporteur

M.TROTTIER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 6 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01542, présentée pour M. Abdelkader K. par Me CHAFAI, avocat ;

M. Abdelkader K. demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 28 juin 1993 prononçant son expulsion du territoire national ;

2°/ d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 28 juin 1993 ;

Il soutient que le délai de recours contre la décision du 28 juin 1993 a été conservé par l’arrêté d’assignation à résidence du même jour et a recommencé à courir à compter de la notification de l’arrêté du 23 août 1999 par lequel le ministre de l’intérieur a abrogé cette assignation à résidence ; que cette notification n’a pu avoir lieu avant le 23 septembre 1999, date à laquelle le préfet a adressé la décision attaquée au directeur du centre pénitentiaire pour notification à l’intéressé, notification dont la date n’est d’ailleurs pas précisée ; qu’il est né et a toujours vécu en France, où se trouve toute sa famille, dont une partie est de nationalité française ; que lui-même a perdu cette nationalité à la demande de sa mère ; qu’il est au nombre des étrangers visés par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et ne peut être reconduit à la frontière ; que compte tenu de sa situation familiale il est en droit de prétendre à un titre de séjour de plein droit en application de l’article 12 bis alinéa 7 de la même ordonnance, issu de la loi du 11 mai 1998, et applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien, dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne lui permettent pas de bénéficier du f de l’article 10 dudit accord ; que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la notification tardive de l’arrêté attaqué révèle l’existence d’une nouvelle décision susceptible de recours ; que la décision attaquée méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son éloignement vers la Tunisie, où il n’a plus aucune attache familiale, serait un traitement inhumain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 août 2001 par lequel le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 juin 1993, notifié le 15 mars 1994, sont tardives ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que l’expulsion a été prononcée sur le fondement de l’article 26b de la même ordonnance ; que le moyen tiré du 7° de l’article 12 bis est inopérant ; que compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits commis postérieurement à l’assignation à résidence de l’intéressé, l’abrogation de cette dernière n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. K. une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public ; qu’enfin, dès lors que la décision attaquée ne prononce pas le retour du requérant vers la Tunisie, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. K. a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 28 juin 1993, qui lui a été notifié le 15 mars 1994, en même temps qu’un arrêté l’assignant à résidence ; qu’à la suite d’un arrêté du 23 août 1999 abrogeant l’arrêté d’assignation à résidence du 28 juin 1993, M. K. a demandé l’annulation dudit arrêté d’expulsion par une requête enregistrée le 16 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que la notification d’un arrêté d’assignation à résidence a pour seul effet, quels que soient ses motifs, de suspendre l’exécution d’un arrêté d’expulsion, et ne peut être assimilée à l’abrogation de cette mesure d’expulsion ; qu’il en résulte, d’une part, que l’assignation à résidence ne suspend pas le délai de recours contentieux qui court à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion, et d’autre part que l’abrogation de l’assignation à résidence, qui modifie, par elle-même, la situation de l’intéressé, et peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, ne fait pas naître une nouvelle décision d’expulsion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion du 28 juin 1993 ; qu’il ne dirige aucune conclusion, en appel, contre la décision du 23 août 1999 abrogeant l’arrêté d’assignation à résidence du 28 juin 1993 ; qu’ainsi sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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