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THEMES ABORDES :
Avis consultatif
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Conseil d’Etat, Section des finances, 17 septembre 1998, n° 362610, Avis "entreprise du secteur public"




Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 22 août 1996, n° 359622, Avis "Etrangers non ressortissants de l’UE"

Le Conseil d’Etat exerce, pour sa part, en particulier dans le contentieux de l’attribution des titres de séjour et dans celui des reconduites à la frontière, un contrôle de proportionnalité entre les buts en vue desquels les mesures critiquées sont prises et le droit de personnes qui en font l’objet au respect de leur vie familiale.

CONSEIL D’ETAT

Section de l’intérieur

N° 359622

Séance du 22 août 1996

AVIS

Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de l’intérieur d’une demande portant sur la question de savoir si, en vertu de l’ensemble des règles de droit relatives à l’entrée et au séjour en France des personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l’Union européenne, résidant en France mais dépourvues de titre de séjour, disposent du droit de voir régulariser leur séjour du seul fait qu’elles se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

être parent d’un enfant né en France après le 1er janvier 1994 ;

s’être vu refuser le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 par une décision définitive, ou confirmée en appel, de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;

être conjoint ou enfant d’un étranger résidant en France ;

avoir un proche parent (autre que le conjoint ou les parents) résidant en France ;

résider sur le territoire français depuis plusieurs années ;

être entré sous le couvert d’un visa de court séjour aujourd’hui expiré ;

Est d’avis de répondre à la question posée dans le sens des considérations suivantes :

I - Il convient, tout d’abord, d’observer qu’il ne peut exister un "droit à la régularisation", expression contradictoire en elle-même. La régularisation, par définition, est accordée dans l’hypothèse où le demandeur d’un titre de séjour ne bénéficie pas d’un droit, sinon il suffirait qu’il le fasse valoir. Au contraire, l’autorité administrative a le pouvoir d’y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément, ce qu’ils ne font pas dans les cas mentionnés dans la demande d’avis. Ainsi cette autorité peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l’intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu’il se trouve.

La faculté de régulariser prend tout son sens si on la rapproche du principe selon lequel l’administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. Si donc le demandeur de régularisation a un droit, c’est celui de voir son propre cas donner lieu à examen et, éventuellement, à réexamen lorsqu’un élément nouveau apparaît dans sa situation.

II - A ces règles générales s’ajoutent, pour le traitement des situations sur lesquelles le Conseil d’Etat est consulté, les considérations de droit suivantes :

1°) Dans aucune de ces situations, les intéressés ne possèdent un droit au séjour.

2°) L’administration n’a l’obligation ni de rejeter une demande de régularisation, ni de l’accueillir.

Toutefois son pouvoir d’appréciation est plus limité, comme il sera dit plus loin, lorsque le demandeur peut faire valoir un droit distinct : le droit à une vie familiale normale.

3°) Dans la généralité des cas évoqués, l’autorité administrative prend sa décision en opportunité. Mais elle ne peut refuser le séjour et, par voie de conséquence, prendre une mesure autoritaire d’éloignement à l’égard des demandeurs, lorsque sa décision peut avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de ceux-ci : le juge administratif annule alors de telles mesures comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences. Tel est notamment le cas lorsque est sérieusement en cause l’état de santé des intéressés.

4°) La durée de séjour en France n’a pas normalement à être prise en compte par l’administration. Il y a lieu cependant de faire un cas à part des étrangers se trouvant dans la situation prévue à l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui interdit de prendre une mesure autoritaire d’éloignement à l’égard de ceux qui justifient résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus de dix ans.

Le gouvernement, dans sa circulaire aux préfets en date du 9 juillet 1996, a montré sa préoccupation devant des situations dans lesquelles le refus de séjour ne peut déboucher sur une mesure de reconduite à la frontière. Certes, la circulaire du 9 juillet 1996 ne traite, dans un sens favorable à l’octroi d’un titre de séjour, que du cas des parents d’enfants français. Mais le même raisonnement peut s’appliquer à celui , mentionné à la même place dans l’ordonnance, des personne qui comptent, selon les cas, 15 ou 10 ans de résidence.

5°) Dans plusieurs des situations mentionnées dans la demande d’avis, le principe du droit à une vie familiale normale peut trouver à s’appliquer.

Enoncé à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, il a également été dégagé par le Conseil constitutionnel du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil d’Etat exerce, pour sa part, en particulier dans le contentieux de l’attribution des titres de séjour et dans celui des reconduites à la frontière, un contrôle de proportionnalité entre les buts en vue desquels les mesures critiquées sont prises et le droit de personnes qui en font l’objet au respect de leur vie familiale.

Cette matière est affaire de cas d’espèce. Mais il faut du moins retenir que le droit dont il s’agit s’apprécie indépendamment des règles énoncées par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Il est d’autant plus utile que le gouvernement exerce, dans les situations où ce droit est en cause, l’examen individuel qui lui incombe de toute façon que les mesures de régularisation éventuelles cessent alors de relever de l’opportunité pour se situer sur le terrain de la légalité.

 


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