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Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 9 novembre 1995, n° 357344, Avis "refus d’une extradition pour des infractions politiques"

Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la constance et à l’ancienneté de la règle exprimée par la loi du 10 mars 1927 et par les conventions signées par la France, le principe selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de la Constitution de 1946.

CONSEIL D’ETAT

Section de l’intérieur

N° 357344

Séance du 9 novembre 1995

AVIS

Le Conseil d’Etat, saisi par le Premier ministre des questions suivantes :

1) La règle selon laquelle l’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée présente un caractère politique constitue-t-elle un principe à valeur constitutionnelle ?

2) Les rédactions envisagées à l’article 3 du projet de convention relatif à l’amélioration de l’extradition entre les Etats membres de la Communauté sont-elles compatibles avec les principes à valeur constitutionnelle ?

Vu la Constitution ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne d’extradition signée le 13 décembre 1957, ratifiée en vertu de la loi n° 85-1478 du 31 décembre 1985 ;

Vu la convention européenne pour la répression du terrorisme signée le 27 janvier 1987, ratifiée en vertu de la loi n° 87-542 du 16 juillet 1987 ;

Vu le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, ratifié en vertu de la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers ;

Est d’avis qu’il y a lieu de répondre aux questions posées, sous réserve de l’appréciation du Conseil Constitutionnel, dans le sens des observations suivantes :

Le principe selon lequel la France n’accorde pas l’extradition pour des infractions à caractère politique trouve sa formulation dans la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers, en particulier dans son article 5 aux termes duquel : "l’extradition n’est pas accordée : ... 2° lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique".

Toutefois, l’article 1er de la même loi dispose que : "en l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les traités". Il résulte de la combinaison de ces articles que la règle énoncée à l’article 5 précité n’a qu’une valeur supplétive par rapport aux conventions d’extradition.

Les conventions signées par la France envisagent la question de l’extradition pour des infractions à caractère politique de façon différente, soit que, pour la plupart, elles l’excluent expressément, soit qu’elles écartent, pour les besoins de l’extradition, le caractère politique de certaines infractions qu’elles énumèrent. Ainsi, la convention européenne d’extradition signée le 13 décembre 1957 stipule dans son article 3.1.a que "l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction".

La convention européenne pour la répression du terrorisme signée le 27 janvier 1987 stipule, quant à elle, dans son article 1er que, pour les besoins de l’extradition entre les Etats contractants, aucune des infractions énumérées par ledit article comme constituant des actes de terrorisme ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Elle prévoit en outre dans son article 13 que tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme politiques, à condition qu’il s’engage à prendre en considération lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité. La France a d’ailleurs souscrit la réserve prévue audit article 13.

Quant à la pratique actuelle suivie par les autorités françaises conformément à la jurisprudence, elle est de refuser l’extradition pour des infractions purement politiques ou connexes à une infraction politique, et de ne l’accorder pour les infractions mixtes qu’en fonction de la gravité des infractions de droit commun commises en relation avec une infraction politique telle qu’elle fait perdre à cette dernière sa qualification politique.

Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la constance et à l’ancienneté de la règle exprimée par la loi du 10 mars 1927 et par les conventions signées par la France, le principe selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de la Constitution de 1946.

 


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