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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 02BX00111, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Aucun principe, non plus qu’aucune règle constitutionnelle ou internationale, n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes et reposer sur des règles spécifiques. Dans ce cadre juridique les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. Le séjour des ressortissants étrangers à Mayotte est régi par des textes particuliers, précédemment cités, et restreignant la liberté d’aller et de venir des étrangers à Mayotte et sur l’ensemble du territoire français.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 02BX00111

MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

M. Dudezert
Président-Rapporteur

M. Rey
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 27 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

Vu, enregistré le 21 janvier 2002 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande à la cour :

1° d’annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision du préfet de Mayotte en date du 6 novembre 2000 portant refus de visa de court séjour en faveur de Mme Mariama Youssouf A. ;

2° de rejeter la demande de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu l’arrêté n° 432/DR du 11 juin 1997 relatif aux titres de séjour et de travail en vigueur dans la collectivité de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aucun principe, non plus qu’aucune règle constitutionnelle ou internationale, n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes et reposer sur des règles spécifiques ; que dans ce cadre juridique les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux ; que le séjour des ressortissants étrangers à Mayotte est régi par des textes particuliers, précédemment cités, et restreignant la liberté d’aller et de venir des étrangers à Mayotte et sur l’ensemble du territoire français ;

Considérant que l’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précise que " l’expression " en France " (...) s’entend du territoire métropolitain et de celui des départements d’outre-mer ", et l’article 5 de ladite ordonnance ajoute que " pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; que Mayotte constituait au moment de la décision attaquée une collectivité territoriale à statut particulier ; qu’ainsi les ressortissants d’Etats tiers qui résident dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte et qui sont titulaires d’un titre de séjour dans les territoires d’outre-mer ou à Mayotte,restent soumis au visa pour entrer en France et dans l’espace Schengen, à moins que leur nationalité ne soit dispensée de cette obligation, ce qui n’est pas le cas de Mme Youssouf A., ressortissante comorienne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou s’est fondé sur la liberté fondamentale d’aller et de venir sur l’ensemble du territoire national pour annuler la décision du préfet de Mayotte en date du 6 novembre 2000 ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Youssouf A. devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant que pour refuser de délivrer à Mme Youssouf A., ressortissante comorienne, le visa de court séjour qu’elle avait sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la seule circonstance que l’époux de l’intéressée ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins d’une personne supplémentaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de visa renouvelée plusieurs fois avait pour objet de permettre à Mme Youssouf A. de venir en France voir sa fille de nationalité française et mineure, selon ses dires non contestés, ainsi que son époux titulaire d’une carte de séjour ; qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la décision du préfet de Mayotte a porté, aux droits à la vie privée et familiale de l’intéressée, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel le refus de visa lui a été opposé ; qu’ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision du préfet en date du 6 novembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

 


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