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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 220232, M. G.

Aucune stipulation conventionnelle applicable aux ressortissants de la République du Ghana, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait à un demandeur de solliciter la délivrance d’un visa de court séjour dans un pays autre que celui dans lequel il réside habituellement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220232

M. G.

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 4 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Winfred Kwasi G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. G., ressortissant de la République du Ghana, la délivrance d’un visa de court séjour, le consul général de France à Londres s’est fondé sur ce que l’intéressé aurait dû déposer sa demande auprès des autorités consulaires françaises présentes dans son pays d’origine, dès lors qu’il avait prévu son séjour en France avant même de quitter le Ghana pour le Royaume-Uni ; que, cependant, aucune stipulation conventionnelle applicable aux ressortissants de la République du Ghana, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait à M. G. de solliciter la délivrance d’un visa de court séjour dans un pays autre que celui dans lequel il réside habituellement ; qu’ainsi, M. G. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du consul général de France à Londres en date du 10 avril 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Winfred Kwasi G. et au ministre des affaires étrangères.

 


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