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Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 236212, Sif El Islam A.

L’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire français. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236212

M. A.

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 9 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Sif El Islam A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 1996, qui a été exécuté, le ministre de l’intérieur a décidé l’expulsion du territoire français de M. A., de nationalité marocaine ; que, toutefois, par un arrêt du 26 juin 2000 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté pour vice de procédure ; que M. A. demande l’annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée en France ;

Considérant que l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé ; qu’elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire français ; que, toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelable de plein droit" ; qu’il résulte de ces dispositions que, si la carte de résident dont bénéficiait M. A., remise en vigueur par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 juin 2000, expirait à la date du 23 juillet 1999, cette carte était renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles étaient applicables à la situation du requérant, et sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la présence en France de ce dernier aurait représenté une menace pour l’ordre public ; que, par suite, dès lors notamment qu’il n’est pas soutenu qu’un nouvel arrêté d’expulsion aurait été pris à l’encontre de M. A. antérieurement à la date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est prononcée, l’exécution de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Bordeaux imposait nécessairement, à cette date, que l’intéressé soit mis en possession d’un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne disposait pas du pouvoir de refuser à M. A. le visa que celui-ci sollicitait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. A. est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 17 mai 2001 ;

Sur les conclusions de M. A. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 17 mai 2001 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. A. une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sif El Islam A. et au ministre des affaires étrangères.

 


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