format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Nancy, 15 décembre 2003, n° 01NC01119, Mme Zahra Z.
Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 215400, Préfet de la Haute-Garonne c/ M. Djamel T.
Conseil d’Etat, Section, 9 juin 1999, Mme HAMSSAOUI
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 9 novembre 1995, n° 357344, Avis "refus d’une extradition pour des infractions politiques"
Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 235902, M. Douga C.
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 278227, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. P.
Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 249183, M. Mahmoud B.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 01BX02512, Mme S.
Conseil d’Etat, Avis, 9 juin 2004, n° 265661, Pierre-Emile M. et Bernard J.
Conseil d’Etat, référé, 20 avril 2004, n° 266647, Tigani B.




Cour administrative d’appel de nantes, 26 mars 2004, n° 02NT01344, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Mlle Thu Lang H.

Si la circonstance qu’un étranger formant une demande de naturalisation ne dispose d’aucun revenu autre que celui constitué par des prestations sociales, peut suffire au ministre pour considérer celui-ci comme dépourvu de ressources stables et suffisantes, ladite autorité administrative ne peut toutefois déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner la demande qu’après avoir pris en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et doit ainsi, d’une part examiner les autres éléments touchant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et, d’autre part, rechercher les causes de l’absence de ressources stables et suffisantes de celui-ci.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT01344

Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
c/ Mlle Thu Lang H.

M. LEPLAT
Président de chambre

M. FAESSEL
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 février 2004
Lecture du 26 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 août 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 00-576 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mlle Thu Lang H. tendant à l’annulation de sa décision du 4 janvier 2000, refusant d’accorder la nationalité française à l’intéressée ;

2°) de rejeter ladite demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la circonstance qu’un étranger formant une demande de naturalisation ne dispose d’aucun revenu autre que celui constitué par des prestations sociales, peut suffire au ministre pour considérer celui-ci comme dépourvu de ressources stables et suffisantes, ladite autorité administrative ne peut toutefois déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner la demande qu’après avoir pris en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et doit ainsi, d’une part examiner les autres éléments touchant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et, d’autre part, rechercher les causes de l’absence de ressources stables et suffisantes de celui-ci ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation formée par Mlle Thu Lang H., le ministre de l’emploi et de la solidarité s’est borné à relever qu’elle ne disposait pas de ressources personnelles ; qu’en s’en tenant ainsi à la constatation de l’absence de ressources stables et suffisantes de l’intéressée, qui soulignait pourtant que l’ensemble de sa famille était désormais installée en France, et faisait état d’un itinéraire personnel douloureux en raison des évolutions historiques qu’a connues son pays, tout comme de ce que le gouvernement vietnamien refusait de lui payer la pension de retraite à laquelle elle disait avoir droit et enfin de ce que, vu son âge, la situation économique de la France ne lui permettait pas de trouver un emploi, le ministre a commis une erreur de droit ; que par suite, sa décision devait être annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mlle Thu Lang H. tendant à l’annulation de la décision de rejet susévoquée ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mlle H..

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site