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Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 222662, Préfet de Police c/ M. B.

Les dispositions attaquées n’ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d’asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’offce français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l’exercice de ce droit à la condition que l’intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour. L’instauration d’une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222662

PREFET DE POLICE
c/ M. B.

Mme Burguburu, Rapporteur

M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2001

Lecture du 5 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du CONSEIL d’Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d’Etat de Paris ;

1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane B. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 relatif à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Abderrahmane B., de nationalité mauritanienne, est entré en France irrégulièrement le 18 août 1997 ; que, par une décision du 16 février 1998, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 5 novembre 1998 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 6 janvier 1999 à l’encontre de M. B. une décision de refus de séjour qui lui a été régulièrement notifiée le 11 janvier 1999 ; que M. Ba s’est néanmoins maintenu sur le territoire français ; qu’à la suite de son interpellation à Paris, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre le 22 février 2000 un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande d’annulation de cet arrêté formée devant le tribunal administratif de Paris, M. B. a fait état de démarches qu’il aurait entreprises, postérieurement au refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, afin d’obtenir, au vu de faits nouveaux, un nouvel examen de sa demande du statut de réfugié ;

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile : "L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile" ; qu’aux termes du troisième alinéa ajouté à l’article 3 du décret du 2 mai 1953 par le décret du 14 mars 1997 : "Lorsque, à la suite d’une décision de rejet devenue définitive d’une précédente demande, l’intéressé entend soumettre à l’office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d’une nouvelle demande d’admission au séjour (..)" ; qu’enfin, en vertu de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d’asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’offce français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l’exercice de ce droit à la condition que l’intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; que l’instauration d’une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Considérant que M. B. ne s’est pas présenté à la préfecture de police pour y déposer une demande de titre de séjour avant de saisir l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa situation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que cette demande de réexamen conférait à elle seule à M. B. un droit provisoire au séjour, et a annulé pour ce motif l’arrêté du 22 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B. devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Szollozi, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 12 juillet 1999 régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris du même jour ;

Considérant que si M. B. soutient que l’arrêté se fonde nécessairement sur une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’office français de protection des réfugiés et apatrides était en droit de refuser cet enregistrement dès lors qu’une demande d’autorisation de séjour n’avait pas été préalablement présentée personnellement par M. B. à la préfecture de police ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. B. se borne à invoquer diverses circonstances sans assortir ses allégations d’aucune précision ou document nouveaux de nature à établir la réalité des risques personnels qu’il courrait en cas de retour en Mauritanie ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’article 2 de l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrahmane B. et au ministre de l’intérieur.

 


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