CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 305709
MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT
M. Bruno Chavanat
Rapporteur
M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement
Séance du 19 septembre 2008
Lecture du 26 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 16 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du préfet du Loiret tendant d’une part, à l’annulation du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 18 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Amir Otman K. et fixant le Pakistan comme pays de destination, d’autre part, au rejet de la demande présentée par M. Otman K. devant le tribunal administratif d’Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
les observations de Me Spinosi, avocat de M. Otman K.,
les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 18 décembre 2006, le préfet du Loiret a décidé que M. Otman K., ressortissant pakistanais né en 1987 et ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire français, serait reconduit à la frontière et éloigné vers le pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement du 22 décembre 2006, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision ; que, statuant en appel le 16 mars 2007, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les conclusions du préfet du Loiret tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet des conclusions présentées devant ce tribunal par M. Otman K. ; que le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1º Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (.) " ; que le préfet du département dans lequel l’irrégularité de la situation de l’étranger au regard de ces dispositions a été constatée est compétent pour décider sa reconduite à la frontière, y compris dans l’hypothèse où cette irrégularité a déjà été constatée dans un autre département où se trouvait antérieurement l’étranger concerné, sans pour autant que ce premier constat ait été suivi de l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’irrégularité de la situation de M. Otman K. a été constatée, dans un premier temps, après l’interpellation de l’intéressé dans le département du Pas-de-Calais, dont le préfet n’a toutefois pas pris à son encontre d’arrêté de reconduite à la frontière ; que M. Otman K. a été, dans un second temps, acheminé au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Gien ; qu’après avoir examiné sa situation personnelle, le préfet du Loiret en a constaté l’irrégularité ; qu’il était, dès lors, compétent pour décider sa reconduite à la frontière ; qu’en se fondant sur la circonstance que l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 511-1 avait préalablement été constatée dans un autre département, dont le préfet aurait été en mesure de prononcer la reconduite à la frontière de M. Otman K., pour juger que le préfet du Loiret n’était pas territorialement compétent pour prendre l’arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement est, pour ce motif, fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. Otman K. a été examinée préalablement à l’intervention de l’arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, en tenant compte notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé, à laquelle il a été procédé le 17 décembre 2006 dans le Pas-de-Calais, et de l’entretien qui a été conduit le lendemain par un fonctionnaire de la préfecture du Loiret et un agent de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ; que ces éléments ont permis au préfet de prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, y compris au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que le préfet du Loiret est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur le motif que le préfet avait omis de procéder à un examen de sa situation personnelle ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Otman K. devant le tribunal administratif d’Orléans ;
Considérant, d’une part, que l’arrêté de reconduite à la frontière contesté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant la reconduite à la frontière et en fixant le Pakistan comme pays de renvoi de M. Otman K., qui est célibataire et n’a pas de charge de famille, l’arrêté de reconduite à la frontière en litige ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. Otman K. n’établit pas davantage que son renvoi dans le pays dont il a la nationalité menacerait sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Otman K. ; que par suite les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. Otman K. devant la cour administrative d’appel de Nantes doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du 16 mars 2007 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 22 décembre 2006 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Otman K. devant le tribunal administratif d’Orléans et ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Amir Otman K..