COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 01LY02533
M. Alessandro F.
M. JOUGUELET
Président
M. BESLE
Rapporteur
M. BOURRACHOT
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 13 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(4ème chambre),
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01LY02533, présentée pour M. Alessandro F., ayant élu domicile au cabinet de Me Max Joly, 1, place du Centenaire à Chambéry (73000), par Me Joly, avocat au barreau de Chambéry ;
M. Alessandro F. demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0100876, en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 2 janvier 2001, du préfet de la Savoie ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2003 :
le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
les observations de Me RIOU, collaborateur de Me JOLY, avocat de M. Alessandro F. ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " Sous réserve des dispositions de l’article 25, l’expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public (...) " ; qu’aux termes de l’article 25 de ladite ordonnance : " Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 23 : (...) 3° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé n° 82-440 du 26 mai 1982 : " L’autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d’expulsion à l’encontre de l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public est, dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police. " ;
Considérant que la requête de M. Alessandro F. est dirigée contre un jugement, en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 2 janvier 2001, par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné son expulsion du territoire français sur le fondement des articles 23 à 25 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en premier lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public ; qu’il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet ne s’est pas seulement fondé sur les infractions pénales commises par M. Alessandro F. mais a examiné si, à raison de l’ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public ; qu’ainsi le moyen tiré d’une prétendue erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Alessandro F., de nationalité italienne, a été condamné par arrêt de la Cour d’assises de la Haute-Savoie, en date du 26 novembre 1998, à douze ans de réclusion criminelle pour s’être rendu coupable en juin 1995 de détention et séquestration d’un homme suivies de mort ; qu’il ressort des pièces du dossier que les actes ont été commis à l’occasion d’un différend financier l’opposant à la victime avec la complicité de deux membres de sa famille sur lesquels M. Alessandro F. exerçait une ascendance ; qu’en dépit des circonstances que l’intéressé a bénéficié, postérieurement à la mesure d’expulsion, d’une libération conditionnelle à raison de son bon comportement en détention, que ses chances de réinsertion seraient sérieuses et que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à une mesure d’éloignement, eu égard à l’extrême gravité des faits, le préfet a pu légalement estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui " ; que si M. Alessandro F. a établi le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France où il est arrivé en 1966, à l’âge de vingt ans, accompagné de son épouse, et où résident également trois de ses quatre enfants, dont il n’a cependant plus la charge, et si le seul lien qu’il conserve en Italie, depuis le décès de ses parents, se limite à la propriété d’une maison, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant les nécessités de l’ordre public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Alessandro F. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Alessandro F. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Alessandro F. est rejetée.