CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 237832
PREFET DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT
Mlle Vialettes
Rapporteur
M. Guyomar
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El c ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A., de nationalité marocaine, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois à compter de la notification, le 18 mars 2000, de l’arrêté du 9 mars 2000 par lequel le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 30 du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;
Considérant qu’un an et demi après ce refus, M. A., qui s’était rendu le 16 août 2001 à une convocation de la police de l’air et des frontières, a reçu, à l’issue de sa garde à vue, notification d’un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT, en date du 17 août ; qu’à cette même date, M. A. avait pour projet de contracter mariage avec Mlle G., ressortissante française, à quinze heures, à la mairie de Montpellier ; qu’il n’a pu cependant procéder à cette célébration, du fait de son placement immédiat en rétention administrative ; que la décision de le reconduire à la frontière, ainsi qu’il ressort des observations présentées par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. A. et ont pensé qu’il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu’eu égard à ces déclarations et aux circonstances de l’espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l’administration a agi, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. A. ; qu’il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A. ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la somme de 562 euros (3688 F) que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au PREFET DE L’HERAULT est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser 562 euros à M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L’HERAULT, à M. El Mahrouch A. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.