format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 223395, Ali Mohamed Noorani J.
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 296150, Adrifa S.
Conseil d’Etat, 18 avril 2008, n° 306700, Minitre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales c/ M et Mme I.
Conseil d’Etat, Section, 22 février 2002, n° 224496, M. D.
Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 245735, M. Vadivel P.
Conseil d’État, 10 avril 1992, M. AYKAN
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 247987, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres
Cour administrative d’appel de Paris, 30 mai 2002, n° 99PA04230, M. El A.
Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 231204, Ministre de l’Intérieur
Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 238547, M. H.




Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2003, n° 01NT01368, Mme Kim Hen P.

Le procès-verbal prévu à l’article 43 du décret du 30 décembre 1993, destiné à apprécier le niveau de connaissance de la langue française de l’étranger qui demande sa naturalisation, ne figure pas au nombre des pièces qui doivent être transmises, par l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande de naturalisation, dans le délai de six mois à compter du récépissé du dossier de ladite demande, au ministre, qui dispose lui-même, en vertu de l’article 21-25-1 du code civil, d’un délai de dix-huit mois pour statuer. Ainsi, les dispositions de ce décret n’imposent ni que le procès-verbal susmentionné soit établi pour l’instruction de chaque demande de naturalisation, ni qu’il soit établi dès le début de l’instruction de la demande. Toutefois et nonobstant les prescriptions de circulaires, dont les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir, selon lesquelles ce procès-verbal doit être établi à une date aussi rapprochée que possible de celle de la décision ministérielle, la seule circonstance qu’une décision motivée par la connaissance insuffisante de la langue française serait fondée sur un procès-verbal établi à une date très antérieure à celle de la décision ne prive pas ledit procès-verbal de toute valeur probante et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite décision, lorsque l’administration est en mesure de produire d’autres éléments permettant d’écarter les affirmations de l’étranger relatives à ses progrès dans la connaissance de la langue française ou lorsque ces affirmations sont dépourvues de vraisemblance.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT01368

Mme Kim Hen P.

M. LEPLAT
Président de chambre

M. BILLAUD
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 janvier 2003
Lecture du 7 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Kim Hen Y. par Me Yanina CASTELLI, avocat au barreau de Lyon ;

Mme P. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-1931 du 23 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme P. tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 1998, confirmée le 9 avril 1998, par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’annuler les deux décisions des 18 janvier et 9 avril 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le procès-verbal prévu à l’article 43 du décret susvisé du 30 décembre 1993, destiné à apprécier le niveau de connaissance de la langue française de l’étranger qui demande sa naturalisation, ne figure pas au nombre des pièces qui doivent être transmises, par l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande de naturalisation, dans le délai de six mois à compter du récépissé du dossier de ladite demande, au ministre, qui dispose lui-même, en vertu de l’article 21-25-1 du code civil, d’un délai de dix-huit mois pour statuer ; qu’ainsi, les dispositions de ce décret n’imposent ni que le procès-verbal susmentionné soit établi pour l’instruction de chaque demande de naturalisation, ni qu’il soit établi dès le début de l’instruction de la demande ; que, toutefois et nonobstant les prescriptions de circulaires, dont les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir, selon lesquelles ce procès-verbal doit être établi à une date aussi rapprochée que possible de celle de la décision ministérielle, la seule circonstance qu’une décision motivée par la connaissance insuffisante de la langue française serait fondée sur un procès-verbal établi à une date très antérieure à celle de la décision ne prive pas ledit procès-verbal de toute valeur probante et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite décision, lorsque l’administration est en mesure de produire d’autres éléments permettant d’écarter les affirmations de l’étranger relatives à ses progrès dans la connaissance de la langue française ou lorsque ces affirmations sont dépourvues de vraisemblance ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision en date du 18 janvier 1998, la demande de naturalisation présentée par Mme Kim Hen P., ressortissante cambodgienne, le ministre de l’emploi et de la solidarité s’est fondé sur un procès-verbal, établi le 26 août 1996, le jour même du dépôt de la demande de naturalisation, faisant état d’une connaissance insuffisante de la langue française par l’intéressée ; que Mme Kim Hen P. affirme qu’elle avait considérablement amélioré sa connaissance de la langue française à la date de cette décision et produit des attestations, émanant de la famille française qui l’employait comme gardienne de ses enfants pendant la période durant laquelle a été prise ladite décision, selon lesquelles elle parlait et écrivait suffisamment le Français ; que, dès lors, Mme Kim Hen P. est fondée à soutenir que le ministre a fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme Kim Hen P. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 1998 et de la décision du 9 avril 1998 rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision en date du 18 janvier 1998 du ministre de l’emploi et de la solidarité, ensemble celle du 9 avril 1998 du même ministre, sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site