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Conseil d’Etat, 13 février 2008, n° 301711, Lyes H.

Si M. X, imam à Créteil, a tenu, à de nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d’une teneur radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française. Ainsi, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21-4 du code civil en s’opposant à ce qu’il acquière la nationalité française pour défaut d’assimilation à la communauté française.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301711

M. H.

M. Yves Doutriaux
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 13 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Lyes H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 12 octobre 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française par mariage ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. H. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. H.,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;

Considérant que la circonstance que la note du ministre de l’intérieur du 4 mars 2004, sur laquelle le ministre des affaires sociales s’était fondé pour s’opposer à l’enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant, comporterait des erreurs matérielles est sans incidence sur la légalité du décret attaqué dès lors que celui-ci s’est fondé non pas sur cette note, mais sur des notes établies en juillet 2003 et avril 2006 par les services des renseignements généraux du Val-de-Marne, sur une note du 8 septembre 2006 émanant des services des renseignements généraux de la préfecture de police ainsi que sur une note du ministère de l’intérieur du 1er juin 2006 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué n’est pas fondé sur ce que celui-ci exercerait l’activité d’imam ; qu’ainsi, M. H. n’est pas fondé à soutenir que le décret méconnaîtrait les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des notes précitées, que M. H., imam à Créteil, a tenu, à de nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d’une teneur radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française ; qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21-4 du code civil en s’opposant à ce qu’il acquière la nationalité française pour défaut d’assimilation à la communauté française ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes H. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement.

 


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