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Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 293048, Centre communal d’action sociale des Avenières

Ls prescriptions minimales que le Conseil peut adopter par voie de directive en application de l’article 118 du traité de la Communauté économique européenne devenu l’article 137 du traité instituant la Communauté européenne, pour contribuer notamment à l’amélioration des conditions de vie et de travail et protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ne sauraient déterminer des modalités de rémunérations étrangères à son objet. Il ressort tant des finalités de la directive, prise aux seules fins de déterminer des prescriptions minimales en vue d’une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, que des termes de son article 2 tels qu’ils ont été interprétés par l’arrêt du 1er décembre 2005 de la Cour de justice, que les notions de temps de travail qu’elle définit n’ont pas d’incidence en matière de rémunération.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293048

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES AVENIERES

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2008
Lecture du 18 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DES AVENIERES, dont le siège est hôtel de ville aux Avenières (38630) ; le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES AVENIERES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 février 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant que, après avoir annulé le jugement en date du 27 octobre 2000 du tribunal administratif de Grenoble, la cour l’a condamné à verser à Mme B. une indemnité correspondant, dans la limite de 28 390, 92 euros, à la différence entre la rémunération de l’intégralité de son temps de présence sur son lieu de travail du 24 novembre 1996 au 31 décembre 1998 et celle qu’elle a perçue au titre de la même période et lui a enjoint de reconstituer les droits à pension de retraite de l’intéressée pendant cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 ;

Vu l’arrêt n° C-14/04 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 1er décembre 2005 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES AVENIERES et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B.,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger que Mme B., agent d’entretien à temps non complet au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DES AVENIERES, était fondée à se prévaloir du droit à rémunération comme temps de service des périodes correspondant aux permanences auxquelles elle était assujettie et consistant en une présence continue durant un week-end sur deux ainsi qu’en une présence de 8 h à 20 h certains jours fériés au foyer-logement pour personnes âgées du CCAS DES AVENIERES, pendant la période allant du 24 novembre 1996 au 31 décembre 1998, la cour a fait application de l’article 2 de la directive n° 93/104/CE, du Conseil, conformément à l’interprétation qui en a, selon elle, été donnée par l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 1er décembre 2005 dans l’affaire C 14/04 ;

Considérant toutefois que les prescriptions minimales que le Conseil peut adopter par voie de directive en application de l’article 118 du traité de la Communauté économique européenne devenu l’article 137 du traité instituant la Communauté européenne, pour contribuer notamment à l’amélioration des conditions de vie et de travail et protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ne sauraient déterminer des modalités de rémunérations étrangères à son objet ; qu’il ressort tant des finalités de la directive, prise aux seules fins de déterminer des prescriptions minimales en vue d’une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, que des termes de son article 2 tels qu’ils ont été interprétés par l’arrêt du 1er décembre 2005 de la Cour de justice, que les notions de temps de travail qu’elle définit n’ont pas d’incidence en matière de rémunération ; qu’ainsi la cour, en fondant la détermination de la période au cours de laquelle Mme B. pouvait prétendre à une rémunération au titre de temps de travail sur la définition donnée par la directive du "temps de travail" a commis une erreur de droit ; que le CCAS DES AVENIERES est dès lors fondé pour ce motif à demander l’annulation des articles 2, 3, 4 et 6 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il se prononce sur la période du 24 novembre 1996 au 31 décembre 1998 retenue par la cour comme ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS DES AVENIERES, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 6 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Le jugement des conclusions indemnitaires de Mme B. en ce qui concerne la période du 24 novembre 1996 au 31 décembre 1998 est renvoyé devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de Mme B. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES AVENIERES et à Mme Marie-Claude B..

 


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