CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 238975,239114
SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DE LA VIENNE
M. Eoche-Duval
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 15 janvier 2003
Lecture du 12 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 238975, la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, dont le siège est 21, rue d’Artois à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 17 août 2001 relative à la répartition des sièges entre les établissements pour la désignation des représentants au comité central d’entreprise ;
Vu 2°), sous le n° 239114, la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DE LA VIENNE, dont le siège est 21 bis, rue Arsène Orillard à Poitiers cedex (86035), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 août 2001 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a fixé le nombre et la répartition des sièges au sein du comité central d’entreprise de la société Gaz Liquéfiés Industrie, d’autre part, à ce qu’il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les différents collèges au sein du comité central d’entreprise de ladite société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE et du SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DE LA VIENNE sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code du travail : " Des comités d’entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales " ; qu’aux termes de l’article L. 433-2 du même code : " Les représentants du personnel sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel (...) " ; qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 435-4, dans les entreprises qui comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés, au moins un délégué titulaire au comité central d’entreprise appartient à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ; qu’enfin, aux termes du quatrième alinéa de ce même article : " Dans chaque entreprise, le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant que le ministre de l’emploi et de la solidarité, saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris du 4 avril 2001 prise sur le fondement des dispositions précitées, a, par une décision du 17 août 2001, fixé à cinq le nombre de titulaires et le nombre de suppléants au comité central d’entreprise de la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants appartenant à la catégorie des ouvriers et employés, pour l’établissement Schneider, deux délégués titulaires et un délégué suppléant appartenant à cette même catégorie ainsi qu’un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chef de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés pour l’établissement Citergaz, enfin, un délégué suppléant et un délégué titulaire appartenant respectivement à la première et à la seconde catégorie, représentant l’établissement Somec ; qu’il n’est pas contesté que les trois établissements de la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE regroupent ensemble 567 salariés ; qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre ait entendu, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 435-4 du code du travail, réserver à un ingénieur, chef de service ou cadre administratif, commercial ou technique assimilé le siège du délégué titulaire appartenant à la seconde catégorie, représentant l’établissement Somec ; que, par suite, le ministre chargé du travail a fait une inexacte application desdites dispositions ; que la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE et le SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DE LA VIENNE sont, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 17 août 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, au SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DE LA VIENNE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.